Cour administrative d'appel de Paris, 04 octobre 2023. 23PA03740
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA03740
Date de décision :
4 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler d'une part, le jugement n° 22/01254 du 17 juin 2022 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny et, d'autre part, les classements sans suite de ses plaintes.
Par une ordonnance n° 2317385/12-1 du 31 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2317385/12-1 du 31 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ".
2. Mme A demande d'une part, l'annulation du jugement n° 22/01254 du 17 juin 2022 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny et, d'autre part, conteste les classements sans suite de ses plaintes par les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Laval et Toulon. Toutefois ainsi que l'a relevé le tribunal, ce qui n'est pas contesté en appel, ces litiges se rattachent à des procédures qui relèvent de la seule compétence de la juridiction judiciaire, et dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 4 octobre 2023.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique