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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 février 2025. 2501499

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2501499

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet de Paris de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme C, vice-présidente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de Seine ; Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris ; () " 3. Par une décision en date du 31 octobre 2014, la commission de médiation de Paris a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être hébergée en urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte donc des dispositions précitées du code de justice administrative que le dossier de la demande de Mme A tendant à ce, qu'en exécution de cette décision, il soit enjoint au préfet de Paris de lui attribuer un logement, doit être transmis au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1err : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Président du tribunal administratif de Paris. Fait à Cergy, le 27 février 2025. La vice-présidente, Signé H. C N°2501499

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