Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-10.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.314
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yamba X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit de M. le Procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet au Palais de Justice de Riom à Riom (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 84 du Code de la nationalité dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 juillet 1993, ainsi que l'article 311-14 du Code civil ;
Attendu que la filiation permettant de devenir Français conformément au premier de ces textes, s'établit selon les règles de conflit de lois de droit commun prévues par le second ;
Attendu que M. X... Yamba, a demandé qu'il soit jugé qu'il était devenu Français par l'effet de sa filiation naturelle le rattachant à Mme M..., ressortissante zaïroise, ayant acquis le 19 octobre 1978 la nationalité française, par mariage ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé ne rapporte pas la preuve de sa filiation selon les règles du droit français, seules applicables en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la filiation en cause était régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, soit la loi zaïroise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen Grégoire faisant fonctions de président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Grégoire faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
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