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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-96.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.220

Date de décision :

12 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacqueline, épouse Y...- contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, Chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1986 qui, pour défaut de visite technique, l'a condamnée à six mois de suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de la loi du 30 décembre 1985 ayant notamment abrogé l'article L. 10 du Code de la route et de l'article 43-3 du Code pénal ; Attendu qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et donnant lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est devenue exécutoire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacqueline X... a été poursuivie pour défaut de visite technique, faits prévus, au moment où ils ont été commis, par l'article L. 10 du Code de la route ; qu'elle a été condamnée pour ce délit, à titre de peine principale, à six mois de suspension de son permis de conduire en application de l'article 43-3-1° du Code pénal ; Mais attendu que cette condamnation doit être annulée en raison des dispositions plus favorables de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 qui a abrogé, à compter du 1er octobre 1986, l'article L. 10 susvisé, les faits de défaut de visite technique étant, en application de l'article R. 241 du Code de la route modifié par le décret du 18 septembre 1986, constitutifs non plus d'un délit mais d'une contravention de la quatrième classe ; qu'en outre le prononcé de la peine de suspension de permis de conduire à l'encontre de la prévenue n'a plus de base légale dès lors que cette peine, conformément à l'article 43-3 précité, ne peut être infligée, à titre principal, qu'en cas de délit, puni de l'emprisonnement ; D'où il suit que l'annulation de l'arrêt attaqué doit être prononcée ; Par ces motifs, ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 11 septembre 1986, Et pour être à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

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