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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2315330

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2315330

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2023, 16 janvier 2024, 16 février 2024 et 12 mars 2024, M. C A, représenté par la SELARL Smeth, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être renvoyé d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 50 euros, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les faits reprochés ne sont pas établis et, en tout état de cause, ne suffisent pas à caractériser une menace à l'ordre public ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 12 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 14 octobre 1997, entré sur le territoire français le 3 septembre 2017, a sollicité le 26 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 15 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être renvoyé d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 3. M. A a été mis en possession de titres de séjour " salarié " depuis son entrée sur le territoire français et a obtenu en dernier lieu, des services de la main d'œuvre étrangère, une autorisation de travail pour un poste d'agent d'exploitation dans le transport routier de marchandises, métier qu'il exerce depuis le 17 mai 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Pour refuser de renouveler le dernier titre de séjour de M. A, le préfet s'est uniquement fondé sur la circonstance que l'intéressé a été entendu dans le cadre de procédures initiées à son encontre, le 26 mai 2022 pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances stupéfiantes et conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation du permis de conduire et usage illicite de stupéfiants, et le 25 mai 2023, pour usage illicite de stupéfiants. Alors que le préfet n'a assorti sa décision ni d'un refus de délai de départ volontaire ni d'une interdiction de retour sur le territoire français, M. A soutient, sans être contredit par le préfet, que les faits reprochés n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale et qu'ils ne sont au demeurant pas avérés. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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