Texte intégral
N° RC 24/01751
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [X] [D]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 27 Septembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 26 Septembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [X] [D]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Oona AH-THION, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [C] [S] en sa qualité de cheffe de service éducatif à l’association l’Etape
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [B], en date du 25/09/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 23 Septembre 2024, reçu au Greffe le 23 Septembre 2024, concernant M. [X] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Septembre 2024 de M. [X] [D], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [C] [S] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[X] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 16 septembre 2024 avec maintien en date du 19 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [X] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 25 septembre 2024.
A l’audience, [X] [D] ne comparaît pas (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [X] [D] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement aux motifs de la tardiveté de la notification des décisions d’admission et de maintien et s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec [X] [D].
L’indication est donnée que l’affaire est mise en délibéré au 27 septembre 2024 (mise à disposition au greffe).
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
Les notifications des décisions d’admission du 16 septembre 2024 et de maintien du 19 septembre 2024 sont intervenues respectivement les 18 et 20 septembre 2024, étant observé que [X] [D] a été admis en fin d’après-midi compte-tenu des horaires figurant sur les deux certificats médicaux initiaux (16 heures 30 et 17 heures 40). Ces délais d’un peu plus d‘une journée dans le premier cas et d’une journée dans le second n’apparaissent toutefois pas avoir pu avoir porté une atteinte concrète aux droits de [X] [D], étant surabondamment noté que son conseil n’a d’ailleurs pas invoqué de grief à ce titre nonobstant les dispositions de l’article L3216-1 du Code de la santé publique.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été plus amplement discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] en date du 16 septembre 2024 que [X] [D] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (syndrome délirant notamment à type de persécution non critiqué et risque hétéro-agressif) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [E] en date du même jour qui relève un syndrome délirant à mécanisme interprétatif et à thématique persécutoire, des barrages, une imprévisibilité, une absence de critique de cet état et une réticence importante (absence de réponse aux questions).
Par avis psychiatrique motivé du Dr [V] en date du 23 septembre 2024 joint à la saisine, sont décrits un apaisement, une amélioration du contact, l’indication par [X] [D] qu’il n’entend plus de voix, mais aussi une absence de critique des idées délirantes, une conviction les concernant, une minimisation de la portée de son comportement initial, une contradiction entre l’évocation de troubles incurables et l’arrêt des traitements dès la sortie, dans un contexte de “déficience intellectuelle et de troubles de la compréhension” ne facilitant pas l’acceptation de ces troubles et la prise d’un traitement sur le long terme. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [X] [D] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [X] [D] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Septembre 2024 à :
- M. [X] [D]
- CONFLUENCE SOCIALE
- Me Oona AH-THION
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [C] [S]
La Greffière,
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