Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00482
X...
X...
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X...
X...
X...
X...
C/
Y...
Z...
A...
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 07 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 00408.
APPELANTS :
Monsieur Saint Cyr X...
...
97221 LE CARBET
représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Garcin X...
...
97221 LE CARBET
représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Thérèse X...
...
97221 LE CARBET
représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Eustache X...
...
97221 LE CARBET
représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Josselène X...
...
97221 LE CARBET
représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Florius X...
...
97221 LE CARBET
représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Laure X...
...
97221 LE CARBET
représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur Félicien Y...
...
97221 LE CARBET
représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Jocelyn Z...
...
...
97221 LE CARBET
décédé
Monsieur Catherine A...
...
...
97221 LE CARBET
représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
28 SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 mai 1969, M. Maurice B... a vendu à M. Bernard X..., père de Saint Cyr X..., Garcin X..., Thérèse X..., Eustache X..., Josselène X..., Florius X... et Laure X...) désignés ensuite les CONSORTS X... (un terrain sis...) Martinique (,..., cadastré section D no 64.
M. Félicien Y... a été le propriétaire du terrain cadastré D 1012 et D 370, limitrophe du précédent.
Se plaignant du passage de M. C... et Mme D... sur leur terrain suite à l'autorisation que leur aurait donnée M. Y..., les CONSORTS X... ont saisi le tribunal de grande instance, lequel a, par jugement contradictoire du 7 juin 2011, déclaré leur action irrecevable et les a condamnés à verser à M. Y... la somme de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration motivée enregistrée au greffe le 11 juillet 2011, les CONSORTS X... ont relevé appel du jugement.
Par courrier du 16 septembre 2011, la cour a été avertie du décès de M. Z..., lequel n'aurait pas laissé d'héritiers.
Par conclusions déposées au greffe le 16 janvier 2012, les appelants ont demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré, en conséquence, de dire que M. Y... a commis une voie de fait en s'emparant d'une partie de leur terrain pour y créer une servitude et permettre à M. Z... et Mme A... d'emprunter ce passage, d'y installer une boîte aux lettres et d'y garer leur véhicule, d'interdire à M. Y..., Mme A... et M. Z... de passer sur leur parcelle, d'ordonner l'enlèvement de la boîte aux lettres et tous véhicules, condamner M. Y... à leur verser la somme de 10 000, 00 euros à titre de dommages intérêts et 3 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, ils exposent qu'ils ne revendiquent aucun droit sur le terrain vendu par M. Y... mais sollicitent la constatation de l'existence de la voie de fait.
Par conclusions déposées au greffe le 6 décembre 2011, M. Y... et Mme A... ont demandé à la cour de déclarer l'appel interjeté par les CONSORTS X... irrecevable, de confirmer le jugement déféré et de condamner les appelants à leur verser la somme de 5 000, 00 euros, pour procédure abusive et la somme de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les appelants ont dirigé leur action contre M. Y... qui a vendu son terrain et se fondent sur les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
1- Sur la recevabilité de l'action des CONSORTS X... :
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Ce droit d'agir, est défini à l'article 31 du même code comme étant celui appartenant à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Or, en l'espèce, l'action des CONSORTS X... est principalement intentée à l'encontre de M. Y... lequel se serait rendu coupable d'une voie de fait commise à leur encontre. Mais, il n'est pas contesté que M. Y... a vendu sa parcelle avant que les CONSORTS X... ne saisissent le tribunal. Il est certain qu'il n'a donc plus d'intérêt au rejet de la prétention des appelants. L'action est donc irrecevable et le jugement doit être confirmé.
2- Sur les dommages intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.
M. Y... et Mme A... ne justifient pas en quoi la procédure intentée par les appelants serait particulièrement infondée, téméraire et malveillante. Leur demande en dommages intérêts doit donc être rejetée.
3- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande la condamnation des CONSORTS X... à verser à M. Y... et Mme A..., ensemble, la somme de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Les appelants supporteront les dépens
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. Félicien Y... et Mme Catherine A... de leur demande en dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamne les CONSORTS X... à verser à M. Félicien Y... et Mme Catherine A..., ensemble, la somme de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les CONSORTS X... aux dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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