Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 10 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00305 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD3V
Décision déférée à la Cour :
Requête en déféré déposée par Me [X] agissant pour le compte de la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT SEBASTIEN suite à l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 17 janvier 2023,
DEMANDEUR AU DEFERE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT SEBASTIEN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 2] sous le numéro 490 696 051
Représentée par Me Sophie FERRY de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR AU DEFERE
S.A.R.L. CABINET BEX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3]
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 438 018 707
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Thierry DUPONT avocat au barreau d'Epinal
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre , chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Mai 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Le 30 octobre 2006, la société Pharmacie centrale, représentée par son gérant, M. [B] [K], a conclu avec la société Cabinet BEX un contrat de mission d'expertise comptable ayant pour objet la tenue de comptabilité, l'établissement de déclarations fiscales professionnelles, la révision de comptes et l'é1aboration de comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), la gestion administrative des paies et le secrétariat juridique d'assemblée générale relative à l'approbation de comptes annuels, ainsi que des prestations d'aide à la gestion
Puis le 6 septembre 2007, elle a confié à la société Cabinet BEX un mandat relatif à une opération de télétransmission de données fiscales, sociales et comptables, au titre des déclarations et des états comptables établis à compter du mois de juin 2007.
Par acte du 25 juillet 2018, la société Pharmacie centrale a fait assigner la société Cabinet Cabinet devant le tribunal de grande instance d'Epinal, au visa de1'article 1147 du code civil aux fins d'indemnisation de divers préjudices.
Par jugement rendu le 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
-constaté le défaut de qualité à agir de la société Pharmacie centrale ;
-déclaré irrecevable l'action de la société Pharmacie centrale ;
-prononcé la nullité des conclusions en date des 20 mars et 27 novembre 2020, établies au nom de la société Pharmacie centrale de Commercy.
-condamné la société Pharmacie centrale , à payer à la société Cabinet BEX une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 décembre 2021, la société Pharmacie centrale a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par 23 décembre par la société Pharmacie Centrale,
-prononcé la caducité de l'appel,
- condamné la société Pharmacie Centrale nouvellement dénommée Pharmacie Saint-Sébastien à payer à la société Cabinet BEX la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pharmacie Centrale, nouvellement dénommée Pharmacie Saint-Sébastien aux dépens de l'appel.
La société Pharmacie Centrale, nouvellement dénommée Pharmacie Saint Sébastien a déféré cette décision à la cour le 8 février 2023.
Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'appel caduque et demande de :
- déclarer l'appel recevable,
- constater la régularité des conclusions d'appelant signifiées le 23 mars 2022,
-constater le respect des dispositions des articles 908 et 910-1 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mars 2023, la société Cabinet BEX demande de :
A titre principal,
- réformer l'ordonnance déférée et déclarer l'appel irrecevable,
-condamner la société Pharmacie centrale , nouvellement dénommée Pharmacie Saint Sébastien à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
-confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de l'appel,
-condamner la société Pharmacie centrale , nouvellement dénommée Pharmacie Saint Sébastien à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l'appel
La société Cabinet BEX indique que la déclaration d'appel a été faite au nom de la société Pharmacie centrale, dont le siège social est à [Adresse 1], alors qu'il existe bien une pharmacie à Commercy, mais qui a pour dénomination Selarl Pharmacie centrale de Commercy, dirigée par Mme [D] et créée en 2017 et qu'ainsi l'appelante est une personne morale inexistante.
Elle se prévaut des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile aux termes duquel est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Le conseiller de la mise en état a toutefois retenu, à juste titre, que ces dispositions sanctionnent l'irrecevabilité des prétentions émises par une partie, mais n'affectent pas la recevabilité de l'appel.
Par ailleurs, la société Cabinet BEX n'a fait valoir aucun moyen de nullité de la déclaration d'appel.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
2- Sur la caducité de l'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 précise que ces conclusions sont celles qui, adressées à la cour, sont remises au greffe et notifiées dans les délais et qui déterminent l'objet du litige.
Par ailleurs, en application de l'article 954 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées ces dernières dispositions, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
En l'espèce, les conclusions notifiées le 23 mars 2022 sont établies au nom de la société Pharmacie centrale, [Adresse 1]..
Il s'agit en réalité, depuis la modification apportée au registre du commerce et des sociétés enegistrée le 28 janvier 2019 de la société Pharmacie Saint Sébastien, dont le siège social est centre commercial Saint Sébastien à [Localité 2], représentée par M. [B] [K]..
Surtout, le dispositif des conclusions sollicite que soit déclaré recevable l'appel interjeté par la société Pharmacie centrale de Commercy et les demandes sont formées au nom de la même société.
Or la société Pharmacie centrale de Commercy est une personne morale distincte, créée en 2017, pour reprendre l'exploitation de la pharmacie sise à Commercy, représenté par Mme [H] [D].
Les conclusions établies dans le délai prévu par l'article 908 ne comportent donc pas les prétentions de la société Pharmacie Saint Sébastien, ou anciennement Pharmacie centrale.
La société Pharmacie Saint Sébastien fait toutefois valoir que si la cour n'est saisie que par les demandes formulées dans le dispositif des conclusions il s'agit des dernières écritures récapitulatives, alors que les conclusions notifiées le 23 mars 2022 n'avaient pas vocation à être les dernières.
Or, il y a lieu de prendre en compte uniquement les conclusions prises dans le délai de trois mois pour apprécier si les dispositions de l'article 908 ont été respectées.
Elle soutient par ailleurs que la seule mention erronnée de la dénomination de la partie dans le dispositif des conclusions est une nullité de forme pour laquelle un grief devrait être démontré.
Toutefois, les demandes sont établies au nom de la société Selarl Pharmacie centrale de Commercy, tant dans le corps que dans le dispositif des conclusions, société tiers au litige et ainsi le contenu des conclusions doit être apprécié au regard de l'article 908 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré l'appel caduque.
La somme de 1200€ sera allouée à la société Cabinet BEX au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contadictoirement par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE la société Pharmacie Saint Sébastien à payer à la société Cabinet BEX la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Pharmacie Saint Sébastien aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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