Cour d'appel, 29 octobre 2002. 96/00477
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
96/00477
Date de décision :
29 octobre 2002
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ARRET N° du 29 OCTOBRE 2002 R.G : 96/00477 C-MCB 96/01 25 mars 1996 POGGIOLI C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS INFRACTIONS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DEUX MIXTE APPELANT : Monsieur X... Les Aloès - Bâtiment C Quartier Balestrino 20000 AJACCIO représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Pris en la personne de son représentant légal en exercice 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Yves PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller Monsieur Pierre CALLOCH, Conseiller Monsieur Jean-Marie THIERS, Vice-Président placé auprès du Premier Président, Magistrat le dernier dans l'ordre du tableau, qui s'est abstenu lors du délibéré. GREFFIER : Madame Martine COMBET, Greffier, lors des débats et du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, DEBATS : En chambre du Conseil du 03 septembre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2002, prorogé au 29 octobre 2002, ARRET : Contradicoitre, prononcé et signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 29 octobre 2002 et signé par Madame Martine COMBET, Greffier. * * * LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 18 juillet 1994 à AJACCIO, Monsieur X... était blessé par arme à feu, par des individus qui n'ont pas été à ce jour identifiés.
L'information ouverte auprès du Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO faisait l'objet d'un dessaisissement au profit de la juridiction d'instruction de PARIS, par application des dispositions de l'article 706-18 du code de procédure pénale et aux
motifs que les faits poursuivis constituaient des actes de terrorisme.
Par requête du 13 février 1996, Monsieur X... saisissait la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 25 mars 1996, le Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions rejetait en l'état la requête au motif qu'il y avait lieu d'attendre les résultats de l'enquête qui permettraient de déterminer si Monsieur X... se n'était pas exposé à un risque de règlement de comptes et, notamment, si cette agression ne s'inscrivait pas dans le cadre du conflit armé qui opposait depuis plusieurs mois des factions nationalistes rivales et ont abouti à la mort violente de nombreuses personnes, dont la collectivité n'aurait pas à supporter les conséquences, ladite requête paraissant prématurée en l'attente des conclusions des dossiers d'instruction relatifs à ces diverses affaires.
Par déclaration du 15 avril 1996, Monsieur X... interjetait appel de cette décision.
Par arrêt du 27 mars 1997, la Cour de céans infirmait la décision entreprise et prononçant un sursis à statuer, requérait de la juridiction d'instruction du Tribunal de Grande Instance de PARIS communication de toutes les pièces concernant la procédure pénale en cours et relative aux faits dont Monsieur X... a été la victime le 18 juillet 1994. L'affaire était renvoyée devant le Conseiller de la Mise en Etat.
Par ordonnance du 9 septembre 1999, le Conseiller de la Mise en Etat, sur requête du Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions, après avoir relevé qu'il était nécessaire
pour le développement de la procédure civile d'indemnisation engagée par Monsieur X..., d'actualiser le dossier avec les nouveaux éléments intervenus dans la procédure pénale depuis l'arrêt du 27 mars 1997, requérait de la juridiction d'instruction du Tribunal de Grande Instance de PARIS, en complément de l'arrêt sus-cité, communication de toutes pièces concernant la procédure pénale en cours relative aux faits du 18 juillet 1994 dont a été victime Monsieur X....
Le 16 août 1999, ont été versées au dossier de la procédure d'indemnisation les pièces de l'information pénale portant le numéro 1295, suivie contre X du chef de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste (victime X...). La dernière de ces pièces, chronologiquement, est un réquisitoire supplétif en date du 23 juillet 1999 portant sur des faits de complicité de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste.
Par arrêt du 12 décembre 2000, cette Cour :
- a sursis à statuer sur la demande d'indemnisation présentée par Monsieur X...,
- a requis de la juridiction d'instruction du Tribunal de Grande Instance de PARIS communication des pièces qui concernant la procédure pénale en cours et relative aux faits dont Monsieur Pierre X... a été la victime le 18 juillet 1994 et qui ont été versées au dossier d'instruction postérieurement au réquisitoire supplétif du 23 juillet 1999.
Ces pièces ont été adressées au greffe de cette Cour. * * * LES DEMANDES DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 6 novembre 2001 auxquelles il convient de se référer, Monsieur X... fait valoir qu'il n'existe aucun élément nouveau de nature à établir le caractère terroriste des faits dont il a été l'objet, que la guerre nationaliste évoquée par le Ministère
Public s'est liée postérieurement à l'agression dont s'agit et que cette agression, contrairement aux actes ultérieurement perpétrés n'a jamais quant à elle fait l'objet d'une revendication.
Il sollicite la prise en charge des conséquences de l'infraction qu'il a subie, la désignation d'un expert chargé de procéder à son examen médical et de déterminer et évaluer tous les préjudices nés de l'infraction en date du 18 juillet 1994 et l'allocation d'une provision de 22.867,35 euros ainsi que 762,25 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Fonds de Garantie des Victimes, par conclusions déposées le 25 septembre 2001 demande le sursis à statuer jusqu'à la clôture de l'instruction.
Par conclusions déposées le 25 mars 2002, le Procureur Général près la Cour d'Appel de BASTIA fait valoir que :
- X..., leader historique du F.L.N.C de 1977 à 1989, a créé en 1989 son propre mouvement, l'A.N.C, lequel a apporté son soutien à des organisations clandestines violentes, même si ce soutien était assorti de conditions,
- avant les faits, des rivalités existaient entre les mouvements nationalistes officiels relayés par des organisations clandestines
avec règlement de comptes,
- au moment des faits, ces rivalités étaient d'une gravité telle que X... prenait le soin dans des conférences de presse de stigmatiser ceux qui avaient voulu attenter à sa vie et réduire son mouvement au silence,
- il accusait alors clairement le F.L.N.C Canal Historique d'être l'auteur de la tentative d'assassinat et prenait soin, pour l'opinion publique, de motiver sa conviction,
- par la suite, des règlements de comptes nombreux et sanglants s'étaient multipliés,
- Resistenza poursuivait ses actions violentes de 1990 jusqu'à fin 1995,
et demande de constater que X... en s'engageant dans des rivalités nationalistes certaines avec des organisations légales relayées chacune par des organisations clandestines auxquelles il a apporté son soutien en son temps, s'est exposé en toute connaissance de cause à des risques de règlements de comptes opérés avec les moyens habituels de ces organisations clandestines et que ce comportement doit exclure tout principe d'indemnisation. * * * MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort du procès-verbal de police que le 18 juillet 1994, X... qui avait garé son véhicule et en descendait pour se rendre à la boulangerie, a vu arriver sur lui une motocyclette dont le passager arrière manoeuvrait la culasse d'une arme de poing, que bousculant la moto, il parvenait à s'emparer du pistolet et traversait la chaussée puis le terre plein central pour trouver refuge, que des coups de feu étaient tirés dans sa direction, lui-même ripostant avec l'arme qu'il avait en main et qu'il a ressenti une violente douleur à l'épaule gauche et à la jambe droite où il a été blessé par les impacts de balle.
Entendu immédiatement après les faits, X... a déclaré que son véhicule personnel avait déjà fait l'objet d'un attentat en novembre 1993 de même que son lieu de travail, qu'il menait une vie régulière et n'avait pas conscience d'être menacé et qu'il pense que cet attentat est lié à ses prises de positions politiques de ces dernières années.
L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que : "toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne... lorsque ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale au supérieure à un mois... la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime."
L'article 706-7 du même code précise que : "lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique. La commission peut pour l'application du dernier alinéa de l'article 706-3 surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive."
Au moment des faits, Monsieur X... exerçait une activité de chargé d'études à l'A.F.P.A, engagé politiquement il siégeait en qualité de Conseiller Territorial à l'Assemblée de Corse.
X..., auteur d'un ouvrage intitulé "Journal de bord d'un nationaliste Corse" se revendique comme un militant nationaliste responsable du F.L.N.C dont il a démissionné en septembre 1989 pour créer son propre mouvement dénommé Accolta Naziunale Corsa (A.N.C). Dans ses écrits, X... souligne qu'un peuple n'a pas à se priver de la violence politique et son mouvement l'A.N.C s'est appuyé sur une organisation clandestine dénommée Resistenza, organisation qui a revendiqué de
nombreux attentats dans l'île dans les années 1990 à 1995.
Dans une conférence de presse organisée à la fin de l'été 1994 peu après son attentat, X... relie très nettement cet attentat à son engagement politique et désigne expressément la piste nationaliste en exposant :
"La tentative d'assassinat dont j'ai état victime révèle à quel point l'A.N.C gêne... c'est moi que l'on a voulu tuer car en tentant de m'éliminer, on caressait l'espoir de l'affaiblissement voire de la disparition de l'A.N.C."
Le fait que Monsieur X... soit un militant nationaliste notoire défendant avec pugnacité ses convictions ne saurait constituer une faute au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale. Cependant en s'engageant dans une lutte clandestine et en revendiquant un certain nombre d'attentats matériels visant des centres de vacances, des résidences secondaires ou des agences bancaires, Monsieur X... pouvait s'attendre à des représailles dans le contexte de violence que connaît malheureusement la Corse depuis de nombreuses années.
Néanmoins l'information ouverte chez un juge d'instruction parisien n'a pas permis l'arrestation des auteurs de la tentative d'assassinat et le manque de coopération de X... qui a refusé de se rendre dans les locaux du S.R.P.J pour se voir présenter à travers une vitre sans tain trois personnes mises en cause par un appel téléphonique anonyme n'a pas permis à l'enquête de progresser de façon significative. Si bien qu'à l'heure actuelle il n'est pas possible d'affirmer que la tentative d'assassinat dont a été victime X... serait lié à une
guerre fratricide entre mouvements nationalistes rivaux, guerre à laquelle il aurait pris sa part.
Etant donné l'ancienneté de l'infraction et l'absence d'éléments déterminants sur l'identité de son auteur, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction répressive.
Le comportement fautif de Monsieur X... qui a revendiqué par l'intermédiaire de son organisation clandestine Resistenza des plasticages ayant entraîné d'importantes destructions matérielles a suscité, pour partie l'infraction dont il a été la victime même si cette atteinte à sa personne est d'une toute autre gravité, de nombreuses personnes pouvant lui en vouloir pour avoir attenté à leur bien.
En raison de ce comportement fautif qui ne peut expliquer entièrement l'infraction dont a été victime X..., le montant de la réparation qu'il convient de lui accorder sera réduit d'un tiers.
Il ressort des pièces médicales versées aux débats que Monsieur X... a été victime d'un traumatisme balistique au niveau du bras gauche et de la jambe droite, qu'il a présenté au niveau du bras une section de l'artère humérale profonde et du nerf radial et au niveau de la jambe d'une lésion du nerf tibial postérieur au niveau de son tiers proximal de l'artère tibiale postérieure, de l'artère péronière et de la veine tibiale postérieure ainsi que des dégâts musculaires des jumeaux et du soléaire.
Une expertise médicale s'impose pour permettre l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur Pierre POGGIOLI.
En l'absence de toute indication sur le montant des prestations versées par la C.P.A.M de Corse du Sud à Monsieur Pierre POGGIOLI, une provision limitée à la somme de 50.000 francs soit 7.622,45 euros
lui sera allouée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement,
Réduit d'un tiers la réparation allouée à Monsieur X... en application de l'article 706-3 dernier alinéa du code de procédure pénale,
Ordonne une expertise de Monsieur X...,
Désigne en qualité d'expert :
Monsieur le Docteur Paul MARCAGGI
Résidence 1er Consul - Bâtiment C2
20000 AJACCIO
Tél : 04.95.20.36.50
avec mission de :
Procéder à l'examen de Monsieur X...,
Décrire les lésions imputées à l'accident dont la victime a été l'objet, le 18 juillet 1994 à AJACCIO,
Après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolution desdites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident,
Déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
Fixer la date de consolidation des blessures,
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice
esthétique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
Dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle, Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Dire si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 302 et suivants du code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la Cour,
Dit que l'expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la Cour d'Appel de BASTIA, avant le 29 janvier 2003,
Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur X... qui consignera au greffe de la Cour dans un délai d'un mois, la somme de
TROIS CENT QUATRE VINGT EUROS (380 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le Président de Chambre, chargé des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Désigne le Président de Chambre, chargé des expertises, pour :
1/ remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant,
2/ assurer le contrôle de la mesure d'instruction,
Condamne le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et Autres Infractions à payer à Monsieur X..., une provision de SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS et QUARANTE CINQ CENTS (7.622,45 euros) à valoir sur son indemnisation,
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 96/00477 Expertise arrêt du VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DEUX X... Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Frédérique CAMPANA (avocat au barreau d'AJACCIO) C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS INFRACTIONS Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Sophie PERREIMOND (avocat au barreau de BASTIA) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS : NON
GARDER LES DOSSIERS DES AVOUES NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
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