Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/12311 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUEO
[K] [B]
C/
[I] [J]
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de nice en date du 17 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00843.
APPELANT
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représenté par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [I] [J] liquidateur judiciaire de la SARL Metallerie Mentonnaise, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
non représentée
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Métallerie Mentonnaise (la société) a engagé M. [B] (le salarié) à temps complet en qualité de manutentionnaire ouvrier d'exécution à compter du 14 janvier 2008.
A compter du 1er mai 2010, le salarié a occupé un emploi de poseur métallier ouvrier d'exécution.
En dernier lieu, il a perçu un salaire mensuel brut de 1 521.25 euros.
Le 17 septembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses primes.
Par jugement rendu le 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société.
Par jugement rendu le 30 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné Maître [I] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Métallerie Mentonnaise.
Par jugement rendu le 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes du salarié et a dit que les dépens sont inscrits au passif de la liquidation judiciaire.
*************
La cour est saisie de l'appel formé le 10 décembre 2020 par le salarié.
Le salarié a fait signifier à Maître [I] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Métallerie Mentonnaise, qui n'a pas constitué avocat la déclaration d'appel par acte du 21 janvier 2021 remis à personne qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat.
Par ses dernières conclusions du 9 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Réformer le jugement rendu le 17 novembre 2020 pat' Conseil de Prud'hommes de Nice, en sa formation paritaire.
Statuant à nouveau,
Condamner la SARL Métallerie Mentonnaise à payer à Monsieur [B] au titre de la prime de panier :
A titre principal : le reliquat de prime de panier de mai 2016 à mai 2019 en jours ouvrables la somme de 9.121,56€
A titre subsidiaire, le reliquat de cette prime de septembre 2016 à mai 2019 en jours ouvrables la somme de 8.130,57€
A titre infiniment subsidiaire, le reliquat de cette prime de septembre 2016 à mai 2019 en jours ouvrés la somme de 6.929, 18€.
Vu les dispositions de l'article R 4228-8 du Code du Travail Vu Parrêté du 23 juillet 1947
Condamner la SARL Métallerie Mentonnaise à payer à Monsieur [B] la somme de
2.312,02 € au titre de la prime de douche pour la période de septembre 2016 à aout 2019
Condamner la SARL Métallerie Mentonnaise à payer à Monsieur [B] la somme de
2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Ordonner la rectification des bulletins de salaire pour la période de mai 2016 à aout 2019
Condamner la SARL Métallerie Mentonnaise aux entiers dépens
Fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Métallerie Mentonnaise, représentée par son liquidateur judiciaire, Maitre [I] [J], ès qualité demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
Déclarer les créances opposables au CGEA dans la limite de ses garanties
Condamner aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 23 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS-CGEA [Localité 7] demande à la cour de:
Débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 mai 2024.
MOTIFS
1 - Sur l'indemnité de repas
En application de l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L'article 8-15 de la convention collective du bâtiment de moins de 10 ouvriers dispose:
'L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné parla prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ,
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas'.
Dès lors que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, la preuve de ce supplément de frais incombe au salarié.
La charge de la preuve de l'activité effective de l'entreprise incombe à la partie qui demande l'application de la convention collective.
En l'espèce, la cour dit qu'elle n'a pas à examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l'AGS-CGEA [Localité 7] dès lors que cette partie n'a pas énoncé au dispositif de ses écritures la fin de non-recevoir dont elle entend se prévaut dans la seule partie discussion desdites conclusions.
Sur le fond, le salarié demande de voir juger qu'il est créancier d'un rappel d'indemnité de repas de septembre 2016 à mai 2019 en faisant valoir que le droit qu'il invoque ressort de l'article 5 de la convention collective de la métallurgie applicable à la relation de travail; que la société a réglé cette prime à l'ensemble du personnel à compter du mois de juin 2019.
Pour s'opposer à la demande, l'AGS-CGEA [Localité 7] soutient que la convention collective applicable est celle du bâtiment de moins de 10 salariés; que la société a réglé les primes de paniers à compter du mois de juin 2019 à la condition que la situation des salariés correspondent aux dispositions conventionnelles; que le décompte est erroné en ce qu'il ne retranche ni les samedis ni les congés payés pris par le salarié.
La cour relève que:
- le contrat de travail dispose que le salarié a été placé au coefficient 150 de la convention collective du bâtiment de moins de 10 ouvriers;
- les bulletins de paie mentionnent la convention collective du bâtiment de moins de 10 ouvriers comme étant applicable à la relation de travail.
Et force est de constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que la relation de travail serait soumise à la convention collective de la métallurgie.
La cour dit en conséquence que la convention collective applicable à la relation de travail est celle du bâtiment de moins de 10 salariés.
Or, le salarié ne justifie par aucun des éléments qu'il produit qu'il a été contraint de supporter un supplément de frais à l'occasion de ses prises de déjeuner en dehors de sa résidence habituelle durant la période de référence, la circonstance que la société a réglé cette prime à l'ensemble du personnel à compter du mois de juin 2019 étant inopérante.
En conséquence, la cour dit que la demande au titre d'un rappel d'indemnité de repas n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
2 - Sur le temps quotidien de douche
L'article R.4228-8 du code du travail dispose:
'Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.'
L'arrêté du 23 juillet 1947 précise les conditions dans lesquelles les douches doivent êtres mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres et salissants et dresse une liste de ces travaux comme suit:
'Récupération du vieux plomb donnant lieu à des dégagements de poussières d'oxyde de plomb.
Métallurgie, affinage, fonte, laminage du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères.
Ebarbage, polissage de tous objets en plomb ou en alliage de plomb.
Fabrication, réparation des accumulateurs au plomb.
Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb.
Préparation et application de peintures, vernis, laques, encres à base de composés de plomb ; grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.
Fabrication et application des émaux plombeux.
Fabrication du plomb tétraéthyle.
Récupération des résidus industriels mercuriels (agents catalytiques, etc.).
Fabrication et réparation d'accumulateurs électriques au mercure. Fabrication des composés du mercure.
Sécrétage des peaux par le nitrate acide de mercure.
Feutrage des poils sécrétés.
Concassage, broyage, ensachage et transport à dos d'homme des ciments.
Fabrication de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins.
Préparation et emploi des dérivés nitrés et chloronitrés du benzène et de ses homologues.
Préparation et emploi du dinitrophénol, de ses homologues et de leurs sels.
Fabrication de l'aniline et autres amines aromatiques.
Préparation au moyen d'amines aromatiques de produits chimiques, matières colorantes, produits pharmaceutiques.
Teinture de fils, tissus, fourrures, cuirs, etc., au noir d'aniline ou autres colorants développés sur fibres.
Manipulation ou emploi du brai de houille.
Fabrication de l'arsenic et de ses composés (anhydride arsénieux, arsénites, acide arsénique, arséniates, etc.).
Préparation de produits insecticides ou anticryptogamiques renfermant des composés de l'arsenic.
Fabrication et emploi de couleurs et peintures contenant des composés de l'arsenic.
Emploi des composés arsenicaux en mégisserie et en tannerie, manipulation de peaux qui en sont enduites.
Travaux de fonderie : préparation et manutention du sable chargé de noir, moulage au sable chargé de noir et décochage des moules, dessablage et ébarbage des pièces brutes, dans les ateliers où les dispositifs de captation des poussières s'avèrent insuffisamment efficaces.
Travaux au jet de sable.
Récupération de la streptomycine.
Préparation et manipulation du fluorure double de glucinium et de sodium.
Préparation et manipulation du thiophosphate de diéthyle et paranitrophényle et des produits qui en renferment.
Travaux comportant un contact permanent avec les lubrifiants de décolletage, notamment les travaux de réglage.
Broyage et manipulation du bioxyde de manganèse.
Travaux d'abattage des animaux de boucherie.
Travaux d'abattage des volailles.
Travaux d'équarrissage.
Tueries particulières.
Travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l'amiante.
Travaux exposant aux poussières de chlorure de potassium. Travaux de collecte et de traitement des ordures.
Travaux de garderie et d'élevage d'animaux, notamment dans les animaleries.
Travaux exécutés dans les laboratoires où sont utilisés des animaux d'expérience.
Les travaux d'usinage comportant un contact permanent avec des fluides de coupe.
Les travaux effectués dans les égouts.
Préparation et emploi du trinitrophénol.
Manipulation de la cyanamide calcique.
Fabrication, transformation et manutention des engrais.
Effilochage et cardage des textiles.
Triage des vieux chiffons.
Broyage, criblage et manutention du charbon.
Criblage, ensachage et manutention du charbon de bois, fabrication d'agglomérés à partir des poussières de charbon de bois.
Fabrication et manipulation du noir animal, du noir de fumée, du noir de pétrole et du noir de carbone, notamment dans l'industrie du caoutchouc.
Fabrication et manipulation des pigments en poudre.
Fabrication et manipulation des matières colorantes.
Concassage et broyage des émeris.
Retaillage des vieilles meules.
Polissage des métaux.
Nettoyage et entretien des fours, cheminées et chaudières mettant le personnel en contact avec les suies, les cendres ou les tartres.'
Dès lors que le salarié effectue des travaux nécessitant la prise d'une douche, l 'employeur doit payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail.
Il revient au salarié de rapporter la preuve qu'il exerce des travaux salissants ouvrant droit à un temps de douche rémunéré.
En l'espèce, le salarié se prévaut à l'appui de sa demande de voir juger qu'il est créancier d'un rappel de salaire au titre du temps de douche d'août 2016 à août 2019 d'une part de sa fiche de poste et d'autre part de ce que les tâches qu'il a accomplies entrent dans la liste des travaux salissants ainsi que cela résulte de la définition de son emploi de poseur métallier énoncée à la convention collective du bâtiment.
L'AGS-CGEA [Localité 7] s'oppose à la demande en soutenant que le salarié n'a pas droit à la rémunération qu'il revendique.
La cour relève que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a accompli des travaux salissants ouvrant droit à un temps de douche rémunéré dès lors qu'il ne produit aucun élément précis sur la nature des tâches qu'il a effectivement et concrètement accomplies au sein de la société durant la période de référence et que les pièces dont il se prévaut décrivent de manière théorique les tâches relevant de son emploi sans aucune application concrète au salarié.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur les dépens
Infirmant le jugement déféré et y ajoutant, la cour condamne le salarié aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les dépens,
STATUANT à nouveau sur les dépens et Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT