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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 89-13.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.269

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Pierre X..., demeurant Cité "Uranus", bâtiment n° 16, ... (Hérault), 2°) Mme Colette X..., née Z..., demeurant Cité "Uranus", bâtiment n° 16, ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre D), au profit de la société Prestige constructeur, dont le siège est ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Prestige constructeur, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux X... ont signé en 1984 un contrat de construction de maison individuelle auprès de la société Prestige constructeur ; qu'il y était stipulé que le contrat était conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt en assurant le financement ; qu'ayant estimé que le coût du crédit dépassait leurs possibilités financières, les époux X... ont "avisé la banque contactée de l'annulation de leur demande de prêt" ; qu'ils ont, en conséquence, faute de réalisation de la condition d'obtention du prêt, demandé à la société le remboursement de l'acompte de 6 000 francs qu'ils avaient versé sur le prix d'achat de la maison ; que la cour d'appel (Montpellier, 28 avril 1988) a débouté les époux X... et les a condamnés in solidum, sur demande reconventionnelle de la société, à payer à celle-ci la somme de 40 000 francs, conformément à l'échéancier prévu au contrat ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le contrat prévoyait qu'il était conclu sous la condition suspensive de l'obtention des prêts en assurant le financement, sauf le cas où le maître de l'ouvrage déclarerait expressément ne pas y avoir recours ; qu'elle en a justement déduit que la convention satisfaisait ainsi aux obligations mises à la charge du constructeur par la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ; Et attendu, ensuite, que les juges du second degré ont relevé que les époux X..., ayant "annulé" leur demande de prêt auprès de la banque, ne justifiaient pas du rejet de cette demande et restaient en conséquence tenus de leurs obligations ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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