Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 JUIN 2023
EB
N° RG 20/04333 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYY6
S.C.I. DE LONTRADE
c/
S.A.R.L. COMPAGNIE C-SUPER
S.A.R.L. RIANDIERE
S.A.R.L. ALEP 33
S.A.R.L. COCCIDERAN
S.A.R.L. [Localité 11] & PRIMEURS
[L] [E] [P] [Z] épouse [K]
S.A.R.L. COMPAGNIE C-SUPER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 12/06914) suivant deux déclarations d'appel du 10 avril 2015
APPELANTE et intimée :
S.C.I. DE LONTRADE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES et appelantes :
SARL COMPAGNIE C-SUPER, venant aux droits de la COMPAGNIE C-OUEST et de la société MAYA DISCOUNT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualtié au siège social sis [Adresse 3]
S.A.R.L. RIANDIERE DISTRIBUTION, anciennement SARL COCCI-LESCURE venant à titre personnel et aux droits de la société COCCI-GALLIENI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
SAS ALEP 33, venant aux droits des sociétés ALEP SOURDIS et SE DE MAGASINS DE PROXIMITE SEMP, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 12]
SARL COCCIDERAN, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]
SARL [Localité 11] & PRIMEURS, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentées par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[L] [E] [P] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] ([Localité 13])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE FORCEE :
S.A.R.L. COMPAGNIE C-SUPER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 25 avril 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
M. Roland POTEE, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les six sociétés suivantes, SARL Compagnie C-Ouest, SARL Maya Discount, SARL [Localité 11] et Primeurs, SARL Coccideran, Cocci Lescure et SARL Alep 33, appartiennent à un même groupe contrôlé par la société Compagnie C-Super, elle-même aux mains de la société Manimelo, intervenant dans le secteur de la petite et moyenne distribution. Elles sont situées essentiellement dans le sud-ouest de la France.
Durant le mois de mars 2009, une enquête pénale a permis d'établir que M. [V] [K], qui occupait la fonction de directeur général de la société Compagnie C-Super, a détourné pendant plusieurs années des sommes importantes au préjudice des sociétés du groupe.
M. [V] [K] qui était gérant de diverses sociétés et associé à part égale avec son épouse séparée de biens, Mme [L] [Z], dans la SCI de Lontrade, a été condamné définitivement sur l'action publique pour ces détournements par le tribunal correctionnel de Bordeaux lequel a, sur l'action civile, ordonné une expertise comptable et alloué des provisions aux sociétés victimes.
Par arrêt du 5 octobre 2012, la cour d'appel de Bordeaux, saisie d'appels sur la seule action civile, a réformé sur le montant des sommes allouées.
Par arrêt du 22 janvier 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [V] [K], mais a cassé l'arrêt en ses seules dispositions ayant débouté les parties civiles de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Agen.
L'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 23 novembre 2015 qui a ordonné une expertise comptable a été à son tour cassé par la Cour de cassation le 7 décembre 2016, en ce que la cour de renvoi n'avait pas fixé le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée et avait au surplus délégué son pouvoir juridictionnel à l'expert.
Par actes des 16 et 18 juillet 2012, les six sociétés précitées, la société Compagnie C-Ouest, la société Maya Discount, la société [Localité 11] et Primeurs, la société Coccideran, la société Cocci Lescure et la société Alep 33 ont assigné la société civile immobilière de Lontrade et [L] [Z] épouse [K] aux fins de les voir condamner, au visa des articles 1382 du code civil, en raison de fautes commises, à leur payer diverses sommes d'argent en réparation de leur préjudice respectif, cela in solidum avec [V] [K].
Par jugement du 22 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté les sociétés compagnie C-Ouest, Maya discount, [Localité 11] et primeurs, Coccideran et Cocci Lescure de leur demande dirigée contre Mme [Z] épouse [K],
- condamné la société De Lontrade à payer les sommes suivantes :
* 294.439,91€ à la société Compagnie C-Ouest,
* 38.123,47€ à la société Maya discount,
* 8.400€ à la société [Localité 11] et primeurs,
* 100.000€ à la société Coccideran,
* 75.127,25€ à la société Cocci Lescure,
* 20.425€ à la société Alep 33,
- dit que la société De Lontrade est tenue à payer les sommes précitées in solidum avec M. [K], préalablement condamné par la juridiction pénale statuant sur l'action civile des mêmes sociétés,
- dit que chacune des sommes précitées est augmentée des intérêts légaux à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- débouté Mme [K] de sa demande de la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de Mme [K] par procès verbal du 1er octobre 2012,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- condamné in solidum les sociétés compagnie C Ouest, Maya discount, [Localité 11] et primeurs, Coccideran et Cocci Lescure à payer à Mme [Z] épouse [K] une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamné la société De Lontrade à payer à ces mêmes sociétés une somme globale de 3.000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, avec application de l'article 699 au profit de maître Gonthier.
La SCI de Lontrade a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 avril 2015. Les sociétés Compagnie C-Ouest, [Localité 11] & Primeurs, Coccideran, Cocci Lescure, Alep 33 et Maya Discount ont également relevé appel de ce jugement par déclaration du même jour. Les procédures ont été jointes.
Par acte du 31 mars 2017, la SCI de Lontrade a fait assigner en intervention forcée la SARL Compagnie C-Super.
Par arrêt du 26 juin 2017, la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'intervention forcée de la société Compagnie C-Super,
- dit l'arrêt opposable à la société Compagnie C-Super,
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la fixation du préjudice des sociétés Compagnie C-Ouest, Maya Discount, [Localité 11] et Primeurs, Coccidéran, Cocci Lescure et Alep 33, sur le rejet de la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de Mme [L] [K] par procès verbal du 1er octobre 2012, sur l'indemnité de procédure allouée aux sociétés Compagnie C-Ouest, Maya Discount, [Localité 11] et Primeurs, Coccidéran, Cocci Lescure et Alep 33 et sur les dépens,
- l'a infirmé sur ces points,
Et statuant à nouveau,
- ordonné la main levée totale de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de [L] [Z] épouse [K] par procès verbal du 1er octobre 2012,
- sursis à statuer sur la liquidation du préjudice des sociétés Compagnie C-Ouest, Maya Discount, [Localité 11] et Primeurs, Coccidéran, Cocci Lescure et Alep 33, sur les demandes accessoires (dommages-intérêts pour procédure abusive et indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile) et sur la charge des dépens tant de première instance que d'appel jusqu'à production par les sociétés Compagnie C-Ouest, Maya Discount, [Localité 11] et Primeurs, Coccidéran, Cocci Lescure et Alep 33 :
* d'une décision irrévocable sur les intérêts civils (affaire pendante devant la cour d'appel de Pau),
* d'un état exhaustif des titres existants à raison de procédures judiciaires diligentées contre la société de Lontrade, [V] [K] et à l'encontre de tiers tels que banques et notaires,
* d'un état des sommes obtenues par les sociétés victimes ensuite des procédures diligentées.
- ordonné la réouverture des débats sur la liquidation du préjudice, les demandes accessoires et les dépens,
- renvoyé en conséquence l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du mercredi 13 décembre 2017 à 9 H 00 salle E.
Par ordonnance du 28 mars 2018, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de ce siège a ordonné la radiation de l'affaire.
Le 2 avril 2021, la SCI de Lontrade a déposé des conclusions d'incident aux fins notamment de voir constater la péremption de l'instance, un délai de plus de deux ans s'étant écoulé depuis l'ordonnance de radiation du 28 mars 2018 sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de ce siège a rejeté la demande de péremption de l'instance d'appel et condamné la SCI de Lontrade au paiement d'une indemnité de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par conclusions déposées le 19 avril 2023, la SCI de Lontrade demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries,
- constater que les préjudices dont l'indemnisation est sollicitée par les sociétés Compagnie C-Super venant aux droits des sociétés Compagnie C-Ouest et Maya Discount, [Localité 11] & Primeurs, Coccidéran, Riandere Distribution anciennement dénommée Cocci Lescure et Alep 33 ont d'ores et déjà fait l'objet d'une indemnisation, et qu'en tout état de cause, les requérantes ne démontrent pas qu'une partie du préjudice allégué n'aurait pas été indemnisée,
- débouter la société Compagnie C-Super assignée en intervention forcée et venant aux droits des sociétés C-Ouest et Maya Discount, les sociétés [Localité 11] & Primeurs, Coccidéran, Riandere Distribution, anciennement dénommée Cocci Lescure, et Alep 33 de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Sci de Lontrade,
- condamner solidairement ses adversaires à lui payer la somme de 35 000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 20.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 20 avril 2023, les sociétés Compagnie C-Super, Compagnie C-Ouest, Maya Discount, [Localité 11] & Primeurs, Coccideran, Cocci Lescure devenue Randiere Distribution, Alep 33, Alep Sourdis et SEMP demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par la SCI de Lontrade le 19 avril 2023 postérieurement à l'ordonnance de clôture du 11 avril 2023,
Sur le fond,
- dire la SCI de Lontrade mal fondée en son appel,
En conséquence,
- condamner la SCI de Lontrade, in solidum avec M. [K] à verser :
* à la société Compagnie C-Super venant aux droits de la société Compagnie C-Ouest la somme de 185.795,38 €,
* à la société Coccideran la somme de 100.000 €,
* à la société Randiere Distribution, anciennement Cocci Lescure, la somme de 10.233,12 €,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé au jour du jugement le point de départ du cours des intérêts légaux et statuant à nouveau, dire que pour chaque chef de préjudice tel que détaillé au corps des conclusions, le point de départ des intérêts légaux sera fixé à la date à laquelle la société considéré a été frauduleusement dépossédée des fonds,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la même date,
- débouter la SCI de Lontrade de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouter Mme [K] née [Z] de toutes ses demandes fins et prétentions,
- condamner la SCI de Lontrade à verser aux concluantes la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à supporter les entiers dépens de première instance comme d'appel et allouer à Maître Jean Gonthier, avocat au barreau de Bordeaux, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement desdits dépens.
Par conclusions déposées le 15 mai 2017 (sous le n°RG 15/2219), Mme [L] [Z] demande à la cour de :
- confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés C-Ouest, Maya Discount, [Localité 11] et Primeurs, Coccideran, Cocci Lescure et Alep 33 de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de Mme [L] [K], en réformant le cas échéant le jugement en ce qu'il a considéré l'action contre Mme [K] non prescrite,
- juger que l'action des sociétés C-Ouest, Maya Discount, [Localité 11] et Primeurs, Coccideran, Cocci Lescure et Alep 33 est irrecevable en application des articles 1251 et suivants du code civil, prescrite en application de l'article L.223-23 du code de commerce et mal fondé en application des dispositions précitées,
- le confirmer également en ce qu'il a condamné les mêmes sociétés à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- faire droit à l'appel interjeté par la SCI de Lontrade,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI de Lontrade et l'a condamnée à l'égard des sociétés C-Ouest, Maya Discount, [Localité 11] et Primeurs, Coccideran, Cocci Lescure et Alep 33,
- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation à l'encontre de la SCI de Lontrade,
- constater en toute hypothèse que les sociétés C-Ouest, Maya Discount, [Localité 11] et Primeurs, Coccideran, Cocci Lescure et Alep 33 ont déjà été indemnisées de leur préjudice dans le cadre des actions engagées contre les établissements bancaires et le notaire,
- constater par conséquent qu'elles ne sont pas redevables à réclamer une double indemnisation de ce préjudice,
- débouter les sociétés Compagnie C-Super, C-Ouest, Maya Discount, [Localité 11] et Primeurs, Coccideran, Cocci Lescure et Alep 33 de l'ensemble de leurs demandes de condamnations à l'encontre de cette SCI et de Mme [K],
A titre subsidiaire,
Si la cour estimait devoir retenir la responsabilité de la SCI de Lontrade et/ou de Mme [K] et si elle estimait devoir considérer qu'il existe un préjudice réparable au préjudice des sociétés C-Ouest, Maya Discount, [Localité 11] et Primeurs, Coccideran, Cocci Lescure et Alep 33,
- juger en toute hypothèse que les condamnations éventuellement prononcées ne peuvent excéder la somme de 146 804 euros en deniers et quittances,
En toute hypothèse,
- ordonner la main levée totale, ou à défaut partielle de la saisie conservatoire pratique au préjudice de Mme [K] par procès verbal du 1er octobre 2012,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les sociétés C-Ouest, Maya Discount, [Localité 11] et Primeurs, Coccideran, Cocci Lescure et Alep 33 à payer à Mme [K] la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts compte-tenu du caractère abusif de la procédure, soit 15 000 € en réparation de son préjudice économique et financier et 10 000 € en réparation de son préjudice moral, outre 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 25 avril 2023.
L'instruction a été clôturée, à la demande des parties, au jour de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que du fait de l'accord des parties sur le rabat de l'ordonnance de clôture, il n'y a plus lieu de statuer sur la question de la recevabilité des conclusions et pièces signifiées par la société de Lontrade le 19 avril 2023.
I Sur les remboursements effectués par M. [K].
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu'en application de ce texte, l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve.
Il résulte de l'article 1382 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Afin de contester les montants sollicités et recensés dans un tableau récapitulatif, la société appelante dénonce le fait que celui-ci présente une condamnation totale de M. [K] pour un montant de 2.357.445,56 €, alors qu'il aurait été versé par les soins de celui-ci ou de ses sociétés la somme totale de 2.724.575,57 € et qu'il ne resterait plus dû la moindre somme.
Elle souligne que ce même décompte ne justifie pas de la prise en compte des sommes allouées à la société C-Ouest suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse. Elle précise que cette décision fait suite à l'arrêt de cassation rendue par la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 12 juillet 2017, faisant apparaître une indemnisation d'un montant de 178.280,98 € au profit de cette même société C-Ouest, indemnisation qui aurait été limitée selon cette dernière partie à la somme de 84.540,44 €, sans qu'il en soit justifié.
La cour constate néanmoins que si le décompte versé par les intimées (pièce 60 de cette partie) est relatif aux sommes que celles-ci réclament à la société de Lontrade au titre de sa responsabilité résultant de l'arrêt de la présente cour en date du 26 juin 2017, les sommes avancées par l'appelante au titre des remboursements effectués par M. [K] sont également relatives à des détournements au détriment d'autres sociétés. Aussi, les versements avancés par ses soins, en ce qu'ils ne sont ni précisés quant à leurs destinataires, ni quant à leur imputation, ne sauraient être suffisants, ce d'autant qu'il résulte de l'ensemble des décisions versées aux débats que le montant total du préjudice des sociétés intimées, avant imputation du moindre règlement s'élève en réalité à la somme de 3.569.598,50 € en principal, soit un montant supérieur à ceux remboursés par M. [K].
De même, il est exact que certains remboursements allégués par M. [K], en particulier celui du 4 mars 2009 d'un montant de 50.000 €, ont déjà été pris en compte par le tribunal correctionnel de Bordeaux lors de sa décision en date du 31 janvier 2011 (en ce sens pièce 2 feuillet 6 relatif aux détournements reprochés) et ne sauraient être décomptés deux fois comme le fait l'appelante.
Il s'ensuit que la société de Lontrade ne rapporte pas la preuve de ce que M. [K] se soit acquitté de l'ensemble de ses dettes, donc qu'elle ne soit plus tenue de la moindre somme.
Ce moyen sera donc rejeté.
II Sur le quantum des préjudices sollicités par les sociétés intimées.
1- Sur les indemnisations perçues par la société Compagnie C-Super pour le compte de ses filiales.
La société de Lontrade soutient que M. [K] a détourné au préjudice de cette société la somme de 203.745,75 €, mais qu'elle l'a indemnisée à hauteur de 411.313,23€.
Elle indique également que ces détournements ne l'ont été à son bénéfice que pour les chèques des 24 décembre 2008, 19, 23 janvier et 4 mars 2009 pour un montant total de 61.850,21 €. Elle dit avoir remboursé cette partie à hauteur de 150.000 € les 14 janvier et 4 mars 2009, soit pour un montant supérieur, outre un montant de 123.719,86 € suite à la vente d'un immeuble situé [Adresse 6] en sa qualité de holding pour indemniser l'ensemble de ses filiales.
De plus, elle met en avant que les préjudices financiers complémentaires alloués par la cour d'appel de Pau lors de son arrêt du 14 février 2019 à la seule société Compagnie C-Super ne lui sont pas opposables en ce qu'ils découlent d'agios et de privation d'intérêts pour cette société mère suite aux avances qu'elle a consenties au profit des filiales du groupe. Or, elle soutient qu'elle n'était pas partie à l'instance pénale et que cette décision ne lui est pas opposable.
De même, à propos des chèques litigieux, elle remarque que la société Crédit Agricole du Languedoc a indemnisé son adversaire à hauteur de 53.521 €, montant qui doit être déduit des sommes à rembourser.
***
Sur les détournements au seul bénéfice de la société appelante, il doit être relevé que le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux mentionne expressément que la société de Lontrade a bénéficié de chèques non retenus par cette partie. Il s'agit en particulier d'un chèque du 10 janvier 2009 d'un montant de 11.312 € dans le cadre d'une opération de cavalerie lors de laquelle le prévenu a admis avoir détourné 128.062 €, mais n'avoir remboursé que le seul montant de 107.950,31 €.
Il résulte de ces éléments d'une part que la société de Lontrade minimise les détournements effectués par M. [K] à son profit, omettant volontairement ceux mentionnés ci-avant, mais, d'autre part, qu'elle ne justifie pas de ce que les remboursements dont elle se prévaut n'aient pas déjà été pris en compte lors du décompte effectué par la société Compagnie C-Super (pièce 60 de cette partie).
De surcroît, la société appelante ne saurait contester qu'en application de l'arrêt précité du 26 juin 2017, elle est tenue d'une responsabilité civile envers les intimées, y compris s'agissant des préjudices financiers et annexes de la société Compagnie C-Super, comme cela résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 14 février 2019. En effet, il ressort de cette décision que c'est du fait des sommes détournées, y compris au profit de la société de Lontrade, que cette société mère a été contrainte de céder ses actifs et d'emprunter afin de soutenir financièrement ses filiales. Il sera d'autant plus souligné à ce titre, comme l'a relevé cette décision en page 14 et 15, que les montants avancés par cette société mère auprès de ses filiales (1.752.000 €) sont équivalents à ceux qu'elle a dû récupérer tant dans ses propres placements, que lors d'emprunts (1.672.000 €).
Il s'ensuit qu'il existe un lien de causalité direct entre les montants liés à l'indemnisation financière et ceux détournés dont a profité la société de Lontrade, ce à hauteur de 1.600.433,68 € selon le décompte effectué (pièce 60 des intimées), du fait de leur similitude.
Il découle de cette corrélation que, si l'arrêt précité de la cour d'appel de Pau ne concernait pas directement la société appelante, cette décision constitue néanmoins un élément de preuve établissant l'existence d'un lien de causalité certain entre les préjudices annexes subis par la société Compagnie C-Super et la responsabilité de la société de Lontrade.
Dès lors, les indemnisations versées par cette dernière partie ne sauraient avoir désintéressé les filiales de cette société mère, mais les seuls préjudices de cette dernière.
La demande contraire faite par la société de Lontrade sera donc rejetée.
2- Sur le préjudice invoqué par la société Compagnie C-Super venant aux droits de la société C-Ouest.
La société de Lontrade argue de ce que cette société requérante, suite aux versements perçus et aux opérations qui lui sont reprochées, omet de retenir qu'elle a été indemnisée par la société Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente d'un montant de 11.127,12 € daté du 27 juin 2006, que le chèque du CIC du 17 décembre 2008 d'un montant de 11.312 € a fait l'objet d'une transaction avec la banque concernée et que l'allégation selon laquelle il a été effectué une remise de chèque pour un montant de 4.780 € n'est pas fondée.
Elle affirme qu'il convient en outre de déduire des montants initialement réclamés, au total de 107.227,38 €, celui de 123.719,86 € au titre du prix de vente de l'immeuble de la [Adresse 6] versé par ses soins, outre un chèque omis du 4 mars 2009 d'un montant de 50.000 €.
Elle en déduit que la société adverse a perçu un montant supérieur à celui dû et qu'elle doit être déboutée de ses prétentions.
***
La société Compagnie C-Super, venant aux droits de la société C-Ouest, entend quant à elle que le montant initial de 107.227,38 €, résultant du détournement de 9 chèques et de deux virements au profit de la société de Lontrade, soit retenu, du fait des remboursements qu'elle détaille dans ses écritures. Elle allègue qu'il lui est dû au surplus un montant de 76.568 €, portant son préjudice total à la somme de 183.795,38 €, la société de Lontrade ayant bénéficié directement de sa part des sommes de 40.200€ pour acheter un immeuble à son nom, de 24.368 € pour construire une piscine dans un immeuble lui appartenant et de 12.000 € pour alimenter son compte.
***
Il apparaît en premier lieu, à propos des chèques du 27 juin 2006 et du 17 décembre 2008, s'élevant respectivement aux sommes de 11.127,12 € et 11.312 € et tirés auprès des banques Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes et CIC, qu'il appartient à l'appelante d'établir qu'ils ont été remboursés. Or, en se contentant d'affirmer que le premier est compris dans une somme de 84.540,44 € perçue le 31 mai 2019 de la part de la société Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes et le second réglé par le protocole d'accord conclu entre le CIC et la société C-Ouest, la société de Lontrade ne saurait rapporter la preuve de ce que les règlements précités sont afférents à ces chèques.
Il s'ensuit que ces arguments seront rejetés.
De même, le chèque du 4 mars 2009 dont se prévaut la société appelante a déjà été déduit par le tribunal correctionnel de Bordeaux lors de sa décision du 31 janvier 2011, ainsi que cela ressort des tableaux annexes (pièce 2 des intimées). Il ne saurait donc être retenu une seconde fois.
Sur le versement du montant de 123.719,86 € par l'appelante suite à la vente de l'immeuble qui lui appartenait situé [Adresse 6] à [Localité 9], celui-ci ne saurait être imputé à la société C-Ouest, puisque destiné à régler les montants dus à la société Compagnie C-Super en sa qualité de holding (pièces 26, 27 et 70 de l'intimée), comme retenu ci-avant. D'ailleurs, il sera souligné que le décompte des sommes dues mentionne cette somme au profit de la société mère et non de sa filiale. Ce montant ne sera donc pas déduit des sommes dues au présent titre.
En revanche, il est exact qu'il n'est pas justifié par la société Compagnie C-Super venant aux droits de la société C-Ouest du montant de 4.780 € retenu dans son décompte au titre d'une remise d'un chèque du 16 janvier 2009, faute de préciser le détail de cet instrument de paiement, notamment quant à l'établissement auprès desquels il a été tiré ou tout autre élément complémentaire.
Ce montant sera donc déduit des 107.227,38 € initialement sollicités.
Par ailleurs, il est justifié par la société Compagnie C-Super venant aux droits de la société C-Ouest de que celle-ci a réglé l'achat d'un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 9] pour un montant total de 40.200 € (pièce 7 des intimées) et la construction de la piscine de la maison du [Localité 10] pour un montant de 24.368 € (pièce 10 des intimées et jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 7 janvier 2021). Ces montants devront donc être ajoutés au préjudice de la société Compagnie C-Super venant aux droits de la société C-Ouest.
En revanche, s'agissant du virement d'un montant de 12.000 € susmentionné, s'il est reconnu par M. [K] qu'il présente un caractère frauduleux, il ne résulte pas des documents versés (pièce 11 des intimées) que celui-ci se rattache aux opérations dont a bénéficié la SCI de Lontrade. Il sera donc écarté.
Il résulte de ce qui précède que la société Compagnie C-Super venant aux droits de la société C-Ouest justifie d'un préjudice d'un montant de 167.015,38 €.
3- Sur le préjudice de la société Coccidéran.
La société de Lontrade s'oppose au paiement de la moindre somme à cette société, rappelant qu'elle a perçu une indemnisation de la part de la société Tout Service d'un montant de 19.000 €, comme l'aurait retenu la cour d'appel de Bordeaux statuant sur intérêts civils, outre qu'elle dit avoir versé 100.000 € à la société C-Super par chèque du 14 janvier 2009 pour indemniser le solde.
Elle ajoute que le préjudice de l'intéressé a été arrêté par la cour d'appel de Pau le 5 octobre 2012 à la somme de 81.000 €, ce qui engendrerait un trop perçu d'un montant de 38.000 €.
***
Il y a lieu de retenir qu'il ressort du tableau produit par la société Coccidéran (pièce 60 des sociétés intimées) qu'elle-même a reconnu lors de ses décomptes avoir été réglée à titre principal de la somme de 19.000 €.
En revanche, comme pour les créances précédentes, il n'est pas justifié de ce que le chèque en date du 14 janvier 2009 ait été attribué par la société Compagnie C-Super au préjudice de cette filiale. Il sera donc considéré que ce montant est venu en déduction de la créance de la holding, comme le confirme d'ailleurs les tableaux annexés à la convocation devant le tribunal correctionnel de Bordeaux (pièce 3 des intimées).
Il s'ensuit que seule la somme de 81.000 € est justifiée et sera accordée à la société Coccidéran.
4- Sur le préjudice de la société Randiere Distribution, anciennement dénommée la société Cocci Lescure.
La société de Lontrade considère que les indemnisations perçues par la société C-Super ont permis de régler les montants réclamés par la société Randiere Distribution.
Néanmoins, comme rappelé ci-avant, l'appelante n'a pas rapporté la preuve de ce que les montants perçus par la holding aient été suffisants pour désintéresser les sociétés intimées de l'ensemble de leurs préjudices.
C'est pourquoi cette argumentation sera rejetée et qu'il sera alloué au titre du présent préjudice la somme de 10.233,12 €.
5- Sur les intérêts dus au titre des sommes accordées.
L'article 1153-1 du code civil applicable indique que 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'.
L'article 1154 du même code ajoute que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Il ne résulte pas des éléments qui précèdent, notamment du fait des paiements intervenus en cours de procédure, qu'il doive être dérogé aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil.
Aussi, le point de départ des intérêts au taux légal pour chaque chef de préjudice ci-dessus retenu sera fixé à la date de la présente décision.
En revanche, il sera ordonné la capitalisation de ces mêmes intérêts dans les termes des dispositions de l'article 1154 du code civil applicable.
IV Sur les demandes en dommages et intérêts faite par la société de Lontrade et Mme [K] au titre de la procédure abusive.
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1382 du code civil précités.
La société appelante et Mme [K] se prévalent de ce que les sociétés intimées ont maintenu leurs prétentions en appel, alors qu'il résulte du tableau produit en pièce n°60 qu'elles avaient déjà perçu l'intégralité de leurs indemnisations à la date du 1er octobre 2016.
Néanmoins, outre qu'il a été fait droit aux prétentions des intimées, il n'est pas établi que celles-ci aient commis de faute du fait de la présente procédure.
Ces demandes seront donc rejetées.
V Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société de Lontrade, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de Maître Gonthier, avocat au barreau de Bordeaux, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que la société de Lontrade soit condamnée à verser aux sociétés Compagnie C-Super, Compagnie C-Ouest, Maya Discount, [Localité 11] & Primeurs, Coccideran, Cocci Lescure devenue Randiere Distribution, Alep 33, Alep Sourdis et SEMP, ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
VU l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 26 juin 2017 ;
CONDAMNE la société de Lontrade à verser in solidum avec M. [K] :
- à la société Compagnie C-Super venant aux droits de la société C-Ouest la somme de 167.015,38 €,
- à la société Coccideran la somme de 81.000 €,
- à la société Randiere Distribution, anciennement dénommée Cocci Lescure, la somme de 10.233,12 € ;
DIT que ces sommes seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société de Lontrade à verser aux sociétés Compagnie C-Super, Compagnie C-Ouest, Maya Discount, [Localité 11] & Primeurs, Coccideran, Cocci Lescure devenue Randiere Distribution, Alep 33, Alep Sourdis et SEMP, ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de Lontrade aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gonthier.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,