Cour de cassation, 20 novembre 2002. 01-88.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.492
Date de décision :
20 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me RICARD et de Me VUITTON, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2001, qui, pour destruction, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui par l'effet d'un incendie et escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif et les mémoires en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 49 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la Cour était composée notamment de Mme Y..., en qualité de conseiller et M. Z..., en qualité de Président, qui tous les deux avaient également participé à la composition de la chambre d'accusation qui, par arrêt, en date du 19 mai 1998, a rejeté la demande de mainlevée de contrôle judiciaire formulée par Michel X... lors de l'instruction ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en vertu de cette exigence d'impartialité, ne peuvent participer à la juridiction de jugement les magistrats qui ont connu de l'affaire à un stade antérieur et dont on peut penser qu'à cette occasion ils se sont forgés une opinion sur la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'appel composée de deux magistrats sur trois qui avaient déjà eu à connaître de l'affaire antérieurement en participant à un arrêt de la chambre d'accusation en matière de détention, duquel il ressort que la valeur des charges pesant sur le prévenu avait été examinée, en sorte qu'ils avaient pu se forger une opinion sur la culpabilité, doit être déclaré irrégulier au regard des principes ci-dessus rappelés" ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit aux magistrats ayant composé la chambre d'accusation qui a rejeté une demande de mainlevée du contrôle judiciaire de faire partie ensuite de la chambre des appels correctionnels saisie de l'affaire; que cette participation n'est contraire ni à l'article 49 du Code de procédure pénale ni à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1, 6-2, 6-3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 322-6 et 313-1 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable des faits de destruction et dégradations de biens par l'effet d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes et escroquerie à l'assurance ;
"aux motifs que l'enquête permettait de mettre en évidence qu'au moment des faits, Michel X..., rencontrait de gros problèmes financiers concernant la gestion de son commerce ; que le montant des indemnités versées par la compagnie AGF permettait d'apurer la quasi totalité de ses dettes ; que l'enquête révélait également que Michel X... avait accueilli à son domicile entre février 1995 et mai 1996 un ami, Michel A... à qui il avait confié ses déboires financiers ; que ce dernier a déclaré aux enquêteurs qu'il avait évoqué devant lui la solution de mettre le feu au magasin, en présence de sa fille, de faire semblant de la sauver en la passant par la fenêtre avec des draps et de le faire un week-end car les autres occupants de l'immeuble n'étaient pas présents ; que ces déclarations étaient confirmées par le beau-frère de Michel X..., Piero B... qui indiquait aux enquêteurs mais également au magistrat instructeur, lors d'une confrontation, que 6 mois avant le sinistre Michel X... alors qu'il avait bu, lui avait parlé de ses difficultés financières et demandé de lui donner un coup de main pour faire disparaître le magasin en l'incendiant ; que Michel X... confirmait avoir dit à son beau-frère qu'il en avait marre de son magasin et qu'il désirait y mettre le feu ; qu'il reconnaissait également avoir emporté des meubles avant l'incendie qu'il avait pourtant déclaré brûlés à son assureur ; que, toutefois, Michel X... contestait être l'auteur de cet incendie ; que les différents membres de sa famille étaient interrogés ; que si aucun ne mettait en cause directement Michel X... comme l'auteur de l'incendie, tous s'interrogeaient sur sa participation car lui seul y avait intérêt ; qu'au vu de ce qui précède, la Cour estime que l'information judiciaire a réuni des éléments graves précis et concordants qui établissent la culpabilité de Michel X... ;
"alors, d'une part, que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme comporte le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge durant la procédure d'instruction ou à l'audience ; que ce droit doit être considéré comme substantiel lorsque la culpabilité du prévenu repose essentiellement sur la déposition des témoins ; qu'ainsi doit être annulée la décision d'une cour d'appel qui condamne un prévenu sur la base de preuves essentiellement testimoniales alors qu'à aucun moment de la procédure une confrontation n'a pu avoir lieu entre le prévenu et les témoins à charge, nonobstant le fait qu'une telle demande n'ait été formulée devant les juges du fond ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui a déclaré Michel X... coupable des faits de la prévention sans que celui-ci ait été à un moment quelconque de la procédure confronté avec Michel A... qui l'a mis directement en cause et dont le témoignage a été déterminant pour établir sa culpabilité, a violé les textes susvisés et privé sa décision de toute base légale ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt litigieux que Piero B... aurait déclaré lors de la procédure que le prévenu lui avait "demandé de lui donner un coup de main pour faire disparaître le magasin en l'incendiant" ; que, pourtant, selon le procès-verbal de confrontation entre les deux hommes celui-ci a déclaré "je vous confirme que Michel X... m'a demandé de lui donner un coup de main mais il ne m'a jamais parlé de mettre le feu au magasin... par contre, il m'a bien dit qu'il voulait le faire disparaître... c'est exact que dans le cours de la conversation j'ai pensé qu'il pouvait s'agir de mettre le feu au magasin... (...)" ;
qu'ainsi l'arrêt litigieux dont les motifs sont en contradiction avec les pièces de la procédure est privé de motif" ;
Attendu que le demandeur, qui n'a pas fait citer les témoins avec lesquels il souhaitait être confronté, comme le lui permet l'article 513 du Code de procédure pénale, ne saurait se faire un grief de ce que ces confrontations n'aient pas eu lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Michel X... a 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ;
"aux motifs que "la nature et la gravité des faits ainsi que la personnalité du prévenu qui n'a pas hésité à mettre en danger la vie de son enfant, justifient une peine d'emprisonnement dont une partie sera assortie du sursis" ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé le choix d'une telle peine en fonction de la personnalité du prévenu, de ses antécédents, de la nature de l'infraction commise et des circonstances de sa commission ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, par la seule référence à la nature et à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu qui n'aurait pas hésité à mettre son enfant en danger, la cour d'appel qui n'a pas suffisamment justifié la peine prononcée a méconnu le sens et la portée des articles 132-19 et 132-24 susvisés" ;
Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur la demande de Jean C... au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions de ce texte ne concernent que les juridictions du fond ;
Sur la demande de la Compagnie "Les Assurances générales de France" au tire de l'article 618-1 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Jean C... ;
CONDAMNE Michel X... à payer à la compagnie "Les Assurances générales de France" la somme de 1 000 euros ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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