Cour de cassation, 14 mars 1995. 92-17.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.867
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Conforglace, dont le siège est à Gaillefontaine (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... Ecole à Fécamp (Seine-Maritime), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Conforglace, et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Conforglace, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Conforglace, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 857, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier texte susvisé que le Tribunal ne peut prononcer le report de la date de cessation des paiements que si la demande de modification de date lui est présentée avant l'expiration du délai de 15 jours qui suit le dépôt du rapport, prévu à l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985, ou du projet de plan prévu à l'article 145 ou du dépôt de l'état des créances prévu à l'article 103 si la liquidation est prononcée ;
que la date de présentation au tribunal de commerce de la demande de report faite par voie d'assignation est celle de la saisine qui, aux termes du second texte susvisé, résulte de la remise au greffe d'une copie de l'assignation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire du régime général ayant été ouverte par le tribunal de commerce à l'égard de la société anonyme Conforglace, l'administrateur de la procédure collective a, le 14 juin 1990, déposé au greffe le rapport dans lequel il a dressé le bilan économique et social de l'entreprise ;
que, par acte d'huissier du 22 juin 1990, il a assigné la société débitrice, en la personne du président de son conseil d'administration, en vue de faire reporter la date de cessation des paiements au 1er janvier 1989 ;
qu'une copie de cette assignation a été remise au greffe du tribunal de commerce le 7 juillet 1990 ;
Attendu que pour déclarer recevable cette demande, l'arrêt retient qu'il suffit pour l'application de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 de se référer à la date de délivrance de l'assignation, "peu important à cet égard de savoir si le Tribunal se trouvait saisi au sens de l'article 857 du nouveau Code de procédure civile", dès lors que l'objectif du législateur ayant été de "ne pas laisser les parties trop longtemps dans l'incertitude sur le sort de la décision reportant la date de cessation des paiements" , ce but était atteint lorsque les parties se trouvent avisées de l'existence de la demande en report ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la saisine du tribunal de commerce avait eu lieu postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours qui a suivi le dépôt du rapport de l'administrateur de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Conforglace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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