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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 septembre 2022. 2211986

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2211986

Date de décision :

19 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur " 3. M. C a transmis sa requête sans la signer et sans produire une copie de celle-ci et de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 5 août 2022. En dépit de ce courrier, M. C n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Montreuil, 19 septembre 2022. Le président du tribunal, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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