Texte intégral
KG/SC
Société [4]
C/
URSSAF BOURGOGNE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00396 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWQM
Décision déférée à la Cour : Jugement, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 15 Avril 2021, enregistrée sous le n°19/00090
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Pierre BOLZE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] (la société) a reçu une lettre d'observations adressée le 22 juin 2018, après un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales (l' URSSAF) de Lorraine.
Deux mises en demeure lui a été adressée le 17 septembre 2018 pour un montant global de 52 963 euros dont 48 153 euros de cotisations et 4 810 euros de majorations de retard.
La commission de recours amiable a rejeté , le 11 juin 2020, le recours de la société qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 15 avril 2021, a :
- déclare la société [4] recevable en son recours,
- annule le chef de redressement n°9 relatifs aux professionnels non justifiés ' paniers alloués pour les salariés travaillant uniquement la matinée,
- déboute la société [4] de son recours sur les autres chefs de redressement,
- confirme la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Bourgogne du 11 juin 2020 hormis le chef de redressement n°9,
- condamne la société [4] à payer à l'URSSAF de Bourgogne les sommes au titre de la mise en demeure du 17 septembre 2018, montant auquel il conviendra de déduire le chef de redressement n°9 annulé et de rajouter les majorations de retard,
- condamne la société [4] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 mai 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 24 avril 2023, la société demande à la cour de :
-CONFIRMER le jugement rendu par le pôle social de MACON du 15 avril 2021
en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°9,
-INFIRMER le jugement de 1ère instance en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement n°4, 8 et 10,
EN CONSEQUENCE :
- ANNULER les chefs de redressement n°4, 8 , 9, 10,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DIRE qu'il n'y a lieu aux majorations de retards,
- CONDAMNER l'URSSAF à la sornme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 2 mai 2023, l' URSSAF demande à la cour de :
Sur Ie fond, débouter Ia Société [4] de sa requête,
> lnfirmer Ie jugement du pôIe social du tribunal judiciaire de Macon du 15 avril
2021 en ce qu'il a annulé Ie chef de redressement n°9 relatif aux frais professionnels non justifiés (primes de panier) alloués aux salariés travaillant uniquement Ie matin,
> Confirmer Ie jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Macon du 15
avril 2021 en ce qu'il a débouté la société [4] de son recours
concernant les autres chefs de redressement,
> lnfirrmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Macon du 15 avril
2021 en ce qu'il a condamné société [4] a payer à l'URSSAF
Bourgogne les sommes au titre de Ia mise en demeure du 17 septembre 2018, montant auquel il conviendra de déduire le chef de redressement n° 9 annulé et de rajouter Ies majorations de retard,
> Condamner Ia société [4] à régler a I'Urssaf Bourgogne la somme de 3 325 euros correspondant au solde des majorations de retard laissées a la charge de Ia Société (initiales et complémentaires),
> Débouter la société [4] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur le chef de redressement n°4 relatifs à rupture conventionnelle et condition relative à l'âge du salarié
La société demande d'annuler ce chef de redressement dans la mesure où l'URSSAF n'indique pas le nom des salariés concernés par l'indemnité de rupture conventionnelle et que la société justifie pour la rupture conventionnelle de M.[V] que ce dernier ne pouvait pas bénéficier d'une pension de retraite.
L'URSSAF soutient qu'elle a joint à la lettre d'observations une annexe précisant : "le nom et prénom, date de naissance, date de rupture, âge, indemnité versée et base de redressement et le montant du forfait social", et qu'en ce qui concerne M.[V] il n'est pas concerné par l'établissement de [Localité 5] et donc non visé par le redressement .
Il rajoute qu'à aucun moment de la procédure, la société n'a indiqué ne pas avoir reçu les annexes de la lettre d'observations, ni devant la commission de recours amiable.
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, est ainsi exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
Ce dernier dispose que ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : a) soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; b) soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi (6 ).
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des ruptures conventionnelles ont été signées avec des salariés ayant plus de 55 ans au moment de leur départ de l'entreprise et avec un salarié ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite correspondant à son année de naissance et que la société n'a pas justifié que les salariés n'étaient pas en mesure de bénéficier, à la date de la rupture, d'une retraite d'un régime de retraite légal.
Ils ont procédé au redressement à hauteur de la fraction de l'indemnité conventionnelle excédant le minimum légal ou conventionnelle de l'indemnité de licenciement.
L'URSSAF produit l'annexe "ruptures conventionnelles salariés de plus de 55 ans" (pièce n°1) ainsi que la lettre qui accompagne la lettre d'observation sur ce site indiquant les divers annexes jointes ( pièce n°10).
Cette annexe identifie les salariés concernés par leur nom et prénoms avec la date de naissance, la date de la rupture conventionnelle, leurs âges ainsi que les indemnités versées.
Le redressement est bien fondé et en conséquence, le jugement sera confirmé sur ce chef.
- Sur le chef de redressement n°8 relatif à la réduction générale des cotisations
La société sollicite l'annulation de ce chef de redressement portant sur la réduction générale des cotisations (ex réduction Fillon) en raison non pas des anomalies constatées et le mode de calcul opéré par les contrôleurs mais d'un chef de redressement déjà contrôlé en 2014, n'ayant pas donné lieu à observations.
Elle estime que l'absence de redressement en 2014 vaut accord tacite en faveur des pratiques examinées et ces dernières ne peuvent faire l'objet d'un redressement lors d'un contrôle postérieur.
L'URSSAF indique que la société ne démontre pas l'existence d'un accord tacite sur ses pratiques concernant le calcul de la réduction générale des cotisations dans la mesure où le contrôle de 2014 portait sur l'établissement de [Localité 5] et la lettre d'observation du 20 février 2014 ne fait pas état d'un redressement ou vérification concernant la dite reduction.
L'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale énonce :
" Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dés lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées."
Selon l'article R. 243-59, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013: "L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme."
Il appartient dés lors au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve. En outre l'objet des contrôles doit être le même et les situations doivent être identiques.
Enfin, il appartient au cotisant de démontrer l'existence d'une décision non équivoque de l'organisme de recouvrement et non d'une simple tolérance, ce qui revient à démontrer que l'organisme s'est abstenu de procéder au redressement en toute connaissance de cause.
Les anomalies constatées lors du contrôle en 2018 portaient sur des périodes d'absence pour chômage, des heures supplémentaires versées dans le cadre du solde du compteur pour la majorité des salariés, et aussi retenues pour l'évaluation du SMIC pour quelques salariés, des erreurs ponctuelles pour M.[F] et pour Mme [O] alors que le contrôle opéré par l'urssaf en 2014 sur l'établissement de [Localité 5] (lettre d'observations du 20 février 2014 pièce n°15) ne porte pas sur la réduction loi Fillon.
De plus, la société ne démontre pas qu'il s'agit du même établissement ayant fait l'objet du contrôle en 2014 et en 2018.
La société n'est pas donc fondée en l'espèce à invoquer un tel accord de la part de l'URSSAF.
Le redressement est bien fondé.
- Sur le chef de redressement n°9 relatif aux frais professionnels non justifiés -paniers alloués pour les salariés travaillant uniquement la matinée
La société sollicite la confirmation de l'annulation de ce chef de redressement puisqu'elle a démontré l'existence d'un accord tacite de l' URSSAF pour des faits similaires pour les deux périodes de contrôle.
L'URSSAF soutient que la société ne justifie pas que les circonstances de fait sont similaires avec ceux du contrôle en 2014 sur l'établissement de [Localité 5].
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les primes paniers étaient attribuées à certains salariés alors qu'ils ne travaillaient que la matinée et que les indemnités versées ne pouvaient pas être exonératoires et donc réintégrées dans l'assiette des cotisations.
Comme le justifie la société, l'existence d'un accord tacite permet de faire obstacle au redressement puisque le contrôle de 2024 sur le même établissement porte sur les mêmes circonstances de droit et de fait tout en rappelant que les inspecteurs du recouvrement n'ont fait que des observations.
De plus, la société démontre par les témoignages des responsables DRH et paie que ces usages étaient installées depuis 2011 et n'avaient pas fait l'objet de redressement.
Le redressement n'est pas justifié et donc annulé.
Le jugement est donc confirmé.
- Sur le chef de redressement n°10 relatif aux frais professionnels non justifiés- grands déplacements en métropole
La société sollicite l'annulation de ce chef de redressement dans la mesure où une pratique identique en 2014 n'a pas été remise en cause par les inspecteurs du recouvrement et vaut accord tacite de l' URSSAF,que ce dernier n'a jamais averti la société qu'il entendait utiliser des méthodes de vérification par échantillonage et extrapolation et que la société n'a pas été informée des différentes phases de la mise en oeuvre de ces méthodes.
L' URSSAF soutient que la société ne rapporte pas la preuve d'un accord tacite de la part de l' URSSAF et fait valoir qu'il n'y a eu aucun sondage ni extrapolation pour le chiffrage mais uniquement un sondage lors des investigations des inspecteurs du recouvrement.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société allouait des indemnités de grand déplacement dès lors que plusieurs conditions cumulatives étaient remplies :
-distance de plus de 100km aller-retour du lieu de départ au lieu d'activité,
- un temps de voyage aller-retour supérieur à 12H30, déplacement qui inclut la nuitée à l'extérieur.
Ils ont également constaté que pour les week-end, les salariés bénéficiaient d'une indemnité d'une valeur de 80 euros en province et de 100 euros sur la région parisienne et en étudiant les feuilles de pointage, pour ces déplacements, les lieux d'activité étaient trés peu éloignés des domiciles des salariés.
Ils ont procédé au redressement sur les indemnités de grand déplacement attribuées aux vendredis, le dernier jour travaillé sur le lieu d'activité ou le dernier jour travaillé lorsque le salarié bénéficie d'un voyage de détente, les indemnités lors du week end ayant fait l'objet d'observations.
En ce qui concerne l'accord tacite de la part de l' URSSAF :
La société ne rapporte pas la preuve que lors du contrôle en 2014, les pratiques examinées étaient les mêmes que celles du contrôle de 2018 puisque la lettre d'observations du 20 février 2014 pour l'établissement de [Localité 5] ne mentionne pas ce chef de redressement et que la société ne peut justifier en produisant "le livret de l'itinérant" qui n'est pas une pièce comptable, les pratiques antérieures tolérées par l' URSSAF.
En ce qui concerne la méthode de vérification de l' URSSAF :
L'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale dispose que les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l'adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en 'uvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l'arrêté mentionné au présent alinéa.
La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l'agent chargé du contrôle de son opposition à l'utilisation de ces méthodes. Dès lors qu'elle entend s'y opposer, elle en informe l'agent chargé du contrôle, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis. Ce lieu ne peut être extérieur aux locaux de la personne contrôlée qu'avec l'autorisation de cette dernière. L'agent chargé du contrôle fait également connaître les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés.
La personne contrôlée dispose de quinze jours après notification des informations mentionnées au précédent alinéa pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'agent chargé du contrôle notifie à la personne contrôlée le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'agent chargé du contrôle et la personne contrôlée, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de la personne contrôlée à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte.
Lorsque ces méthodes sont mises en oeuvre, l'inspecteur du recouvrement informe la personne contrôlée des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux.
La personne contrôlée peut présenter à l'agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. Elle est invitée à faire part, le cas échéant, de ses observations sur la constitution de la base de sondage, sur l'échantillon obtenu et sur les résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant cet échantillon. Ces échanges peuvent être oraux. Lorsque la personne contrôlée décide d'exprimer un désaccord par écrit, l'agent chargé du contrôle répond de manière motivée par écrit aux observations de l'intéressée.
La lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59, précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue à la personne contrôlée en vertu du sixième alinéa du présent article.
Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d'observations mentionnée à l'alinéa précédent, la personne contrôlée peut informer l'organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable ou qu'elle a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.
Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, la personne contrôlée n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.
Lorsque la personne contrôlée a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, l'engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, cette dernière adresse à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude. L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse motivée de l'agent chargé du contrôle aux éventuelles observations de la personne contrôlée. La motivation de la réponse est appréciée par observation.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont procédé par sondages lors de leurs investigations (feuilles de pointage demandées), et sur ce sondage en citant deux exemples de salariés M.[Z] et M.[B], ils ont relevés que les déplacements concernant le vendredi ou le dernier jour travaillé sur le lieu d'activité ou du dernier jour de voyage sont peu éloignés des domiciles des salariés.
Ils ont ensuite, pour procéder au chiffrage du redressement, "compte tenu du nombre élévés de dossiers" appliqué une méthode d'évaluation" à savoir prendre en compte la valeur globale des frais de grand déplacement à l'exception des repas du midi.
Cette méthode est basée sur le résultat obtenu sur les investigations menées par les inspecteurs du recouvrement à savoir les sondages et donc correspond à un calcul d'après un exemple partiel puis application à l'ensemble des salariés au regard de la valeur globale des frais de grand déplacement.
Or l' URSSAF indique que les inspecteurs du recouvrement ont invité la société à produire des éléments : "si la société entend calculer de façon exhaustive la régularisation sur ce point, il conviendra de nous transmettre pendant la période contradictoire l'ensemble des éléments (calculs opérés, feuilles de pointage de tous les salariés concernés par les grands déplacements)."
Cette proposition n'est qu'invitation et non une acceptation de cette méthode de calcul, le silence de la société n'ayant pas cette portée.
Le redressement opéré se base sur la méthode de calcul susvisé, et sans l'accord de la société, est nul.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.
- Sur les autres demandes
En ce qui concerne la demande relative aux majorations de retard, ces dernières sont dues en raison du non paiement dans les délais des cotisations.
La société ne peut être exonérée de ces majorations de retard à l'exception des chefs de redressement annulés sauf à solliciter la remise des majorations auprès du directeur de l'URSSAF.
Il convient de rejeter la demande de la société à ce titre.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4],
La société [4] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 15 avril 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande d'annuler le chef de redressement n°10 relatif à des frais professionnels non justifiés- grands déplacements en Métropole,
Statuant à nouveau :
- Annule le chef de redressement n°10 relatif à des frais professionnels non justifiés- grands déplacements en Métropole et infirme la décision de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne du 11 juin 2020 sur ce chef de redressement,
Y ajoutant :
- Rejette la demande de la société [4] sur les majorations de retard ,
-Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4],
- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION