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Cour de cassation, 22 mai 2014. 13-14.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.429

Date de décision :

22 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que les 26, 27 et 29 février 2008, Mme X...a fait assigner ses trois frères en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle-même et la succession de sa mère ; que par jugement du 30 juillet 2009, cette demande a été accueillie ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 novembre 2009, Mme A..., qui avait été l'avocate de Mme X..., a notifié à celle-ci un compte vérifié des dépens pour un montant de 489, 84 euros ; que par ordonnance du 10 mars 2010, la contestation par Mme X...de cette vérification, enregistrée le 22 décembre suivant, a été déclarée irrecevable comme tardive, et le montant des dépens fixé à la somme rappelée ; que Mme X...a alors formé un recours contre cette ordonnance ; Attendu que pour dire que Mme X...ne justifie d'aucun intérêt à agir, déclarer en conséquence irrecevable sa demande et la condamner aux dépens de l'instance, l'ordonnance énonce que le jugement du 30 juillet 2009 indique que les dépens seront comptabilisés en frais de partage ; que Mme X...ne supportera donc pas la charge définitive de ces dépens ; que dès lors, elle ne justifie en l'état d'aucun intérêt à agir ; que cette fin de non-recevoir peut être relevée d'office en application de l'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un indivisaire a nécessairement intérêt à agir en réduction des dépens lorsqu'un jugement a prévu que ceux-ci seront comptabilisés en frais de partage, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ; Condamne la SCP A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, d'AVOIR constaté que Madame Jacqueline X...ne justifie d'aucun intérêt à agir et déclaré en conséquence irrecevable sa demande et d'AVOIR condamné Madame Jacqueline X...aux dépens de l'instance. AUX MOTIFS QUE « Sur le respect du contradictoire : Compte tenu des délais postaux, Madame X...n'a pu prendre connaissance des écritures de Maître A... que le jour de l'audience. Il lui a été proposé le renvoi de l'affaire afin de respecter le caractère contradictoire de la procédure. Madame X...a préféré opter pour une note en délibéré pour répondre à l'argumentation de Maître A..., ce qu'elle a été autorisée à faire jusqu'au 11 juin 2012. Elle a adressé à la présente juridiction une note en délibéré par fax le 7 juin 2012. Cette note est donc recevable. Sur le fond : Le jugement du Tribunal de Grande Instance de LAON en date du 30 juillet 2009 indique que « les dépens seront comptabilisés en frais de partage ». Madame X...ne supportera donc pas la charge définitive de ces dépens. Dès lors, elle ne justifie en l'état d'aucun intérêt à agir. Il y a lieu de relever cette fin de non-recevoir peut être relevée d'office en application de l'article 125 alinéa 2 du Code de procédure civile qui dispose que « le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ». La demande de Madame X...sera donc déclarée irrecevable. Madame X...qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens de l'instance ». 1) ALORS QUE lorsque la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire, celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour le contester ; que celui qui reçoit notification du compte vérifié, à qui la loi attribue le droit d'agir, a nécessairement intérêt à agir ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Madame X...au prétexte qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt à agir, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 31, 32, 122, 706 et 714 du Code de procédure civile. 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'un indivisaire a nécessairement intérêt à agir en réduction des dépens lorsqu'un jugement a prévu que ceux-ci seront comptabilisés en frais de partage ; qu'en déclarant néanmoins que Madame X...ne supporterait pas la charge définitive des dépens et qu'elle ne justifiait dès lors d'aucun intérêt à agir, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile et les articles 815 et suivants, 870 et 873 du Code civil. 3) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en particulier, il ne peut relever d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Madame X...sans inviter les parties à présenter leurs observations, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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Cour de cassation 2014-05-22 | Jurisprudence Berlioz