Cour de cassation, 30 mai 1990. 88-18.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.605
Date de décision :
30 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de :
1°) M. Jules Robert Ernest C... de la Garenne, demeurant à Paris (8ème) ...,
2°) M. Jacques Charles Y..., demeurant à Paris (8ème) ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., Gautier, Valdès, Darbon, Mlle A...,
conseillers, MM. B..., Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de M. C... de La Garenne, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de réintégration dans les locaux que lui avait donnés à bail M. C... de La Garenne, l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1988) retient que son acceptation tacite de la révocation du bail résulte non seulement des délais qu'il a laissés s'écouler avant de saisir la justice mais également du fait qu'il n'a jamais offert de payer les loyers échus et impayés depuis le départ de son épouse ; Qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. C... de La Garenne, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent vingt sept francs onze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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