Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00425 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCTD - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [K]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [P] [K]
Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS, avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [H]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [P] [K] né le 15 Février 2003 à [Localité 7] de nationalité Ivoirienne. Je suis entré en France en novembre 2018 de manière irrégulière. J’ai un CDI. J’ai eu deux récépissés : un récépissé de 6 mois et un récépissé de 3 mois. J’ai une adresse : [Adresse 8] à [Localité 2]. Le code postal à [Localité 3], c’est là où je reçois mes courriers ([Adresse 1]). J’ai un passeport en cours de validité. J’ai dit aux autorités de police que je ne l’avais pas sur moi. Mon passeport est [Adresse 8] à [Localité 2], je n’ai pas pu le récupérer. Mon intention c’est de rester en France et travailler et donner la preuve de mon arrivée à mon avocat. Je n’ai pas fait de bêtise depuis mon arrivée. Je compte rester pour pouvoir travailler. Toute ma famille est en Côte d’Ivoire. Je suis célibataire, sans enfant. Mon adresse, c’est un foyer.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Monsieur fait mention de son adresse [Adresse 8] et le préfet ne peut pas ignorer cette adresse car elle est présente trois fois dans la procédure et la dernière adresse connue sur la fiche FPR, c’est celle-là, donc le préfet ne peut pas ignorer que Monsieur a une adresse stable. De même pour l’adresse sur la requête en appel. C’est le cas de plein d’étrangers qui ont une adresse postale autre, surtout quand ils vivent en foyer. Il y a l’adresse postale et son adresse où il vit tous les jours depuis 2019.
- Vous avez une copie du passeport qui a été transmise aux autorités consulaires par l’administration.
- Garanties de représentation : vous avez une adresse stable depuis 2019. Monsieur ne dissimule pas sa présence sur le territoire français.
- Monsieur n’a pas de condamnation pénale.
- Monsieur est rentré en France à l’âge de 15 ans, a été scolarisé en France, a obtenu un CAP en 2022, est titulaire d’un CDI : le préfet ne pouvait pas placer Monsieur en rétention sans envisager une assignation à résidence. Le placement en rétention doit rester l’exception.
- Monsieur a eu une OQTF notifiée le 1er mars 2023 : une mesure d’appel est en cours.
- Dans le procès-verbal de saisine, on indique que Monsieur comprend et parle difficilement le français et ensuite tout se fait en français. Monsieur n’a peut être pas compris toutes les questions et l’agent de police n’a peut être pas compris toutes les réponses. Monsieur n’a pas voulu dire qu’il n’avait pas de passeport mais qu’il n’avait pas son passeport sur lui.
–> Erreur manifeste d’appréciation, défaut d’examen sérieux et erreur de fait quand on dit que Monsieur n’a pas d’adresse.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Placement motivé en fait et en droit dans la mesure où quand le préfet prend sa décision, il tient compte des déclarations effectuées : les procès-verbaux ont été signés par l’intéressé, c’est à ce dernier de choisir la langue de la procédure, la langue française était comprise par Monsieur.
- Situation de l’intéressé : on nous parle d’une adresse stable, effective et permanente, mais on fait état de cette adresse avec des pièces bien antérieures au placement. De plus on nous donne deux adresses différentes : la domiciliation pose problème.
- Garanties de représentation : le passeport existe mais n’a pas été remis aux services de police ou de gendarmerie ; l’administration a une copie, mais cela ne vaut pas un passeport in concreto.
- L’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement : la requête a été rejetée par le TA. Un appel est en cours mais les requêtes auprès des Cours administratives d’appel ne sont pas suspensives d’un éloignement.
- La base du travail de Monsieur n’est pas régulier.
- L’intéressé ne dispose pas de ressource : il a un CDI mais dit qu’il est aidé par des associations au niveau pécunier.
Me. CLIQUENNOIS : décision d’AJ du 30/11/23 qui indique cette adresse, donc c’est faux de dire que ce sont des documents anciens.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Si on indique qu’il comprend mal le français, grief au droit à l’interprète. Monsieur ne vit pas des ressources de l’association donc l’absence d’interprète lui a été préjudiciable car on se base sur des réponses à des questions qu’il n’a pas comprises.
- Doute sur l’identité de l’agent qui a consulté le FPR : le procès-verbal de saisine : 4 agents sont intervenus au moment de l’interpellation de Monsieur. Consultation de 2 fichiers : le FPR et le fichier national des étrangers. On ne peut pas identifier l’agent qui a effectué les recherches. On ne sait pas s’il avait l’habilitation pour consulter ces fichiers.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Je me suis déjà expliqué au niveau de l’interprétariat.
- Habilitation : article 15-5 du Code de procédure pénale : le procès-verbal fait foi ; nous avons la menon d’habilitation qui est bien présente. Nous n’avons qu’un seul rédacteur et c’est lui qui a effectué ce passage fichier, il est donc habilité. Nous avons un n° de codification et l’identification du service, donc on peut retrouver le fonctionnaire (cf. Jurisprudences TJ Paris du 16/02/24 et Cour d’appel de Toulouse).
Me CLIQUENNOIS : on n’a pas de relevé pour le fichier national des étrangers donc irrégularité de la procédure, ce que reprend la Cour d’appel de Douai dans sa décision.
Le représentant de l’administration : les démarches ont été effectuées, demande de vol en cours.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous demande clémence afin de poursuivre mes démarches administratives et pouvoir travailler. Je ne suis pas un délinquant, je ne fuis pas la police. Quand j’ai donné mon adresse, je me suis trompé. J’ai un boulot, je voudrais continuer mon travail.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00425 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCTD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [P] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 février 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 février 2024 à 17h42 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 février 2024 reçue et enregistrée le 26 février 2024 à 11h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [K]
né le 15 Février 2003 à [Localité 7]
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS, avocat choisi,
en présence de M / Mme, interprète en langue **** ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 février 2024 notifiée le même jour à 15h40, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 1er mars 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [K], né le 15 février 2003 à [Localité 7] (Cote d’Ivoire) en rétention administrative, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 26 février 2024 reçue le même jour à 17h 42 , [P] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [P] [K] soutient les moyens suivants :
- erreur manifeste d’appréciation
Le représentant de l’administration s’oppose à la demande, faisant valoir que la décision de placement en rétention est motivée en droit et en fait, au vu des déclarations de l’intéressé, lequel ne dispose pas d’une adresse effective et permanente et de garanties de représentation.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 février 2024 reçue au greffe le même jour à 11h 33, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [P] [K], pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [P] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants, au motif de la violation des dispositions de l’article L141-3 du CESEDA la procédure ayant été menée en français dans une langue que l’intéressé ne maîtrise pas, ce qui lui a causé un grief dans la mesure où il n’a pas compris la procédure et au motif de l’absence de mention de l’habilitation des agents ayant consulté le FPR et le FNE, à l’occasion de l’interpellation.
Le représentant de la Préfecture s’oppose aux moyens soulevés et sollicite la prolongation de l’intéressé en rétention administrative.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation
[P] [K] conteste la régularité de la décision de placement en rétention, aux motifs qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, d’une adresse stable et effective à [Localité 2] que le Préfet ne pouvait ignorer puisque la décision de rejet du TA du 13 septembre 2023 y a été notifiée et d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il ajoute qu’un recours est pendant devant le CAA de DOUAI à l’encontre de l’arrêté de rejet de sa contestation de l’arrêté du 17 février 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Le Préfet relève dans la décision de placement du 24 février 2024, (dossier ADM p. 29/90) que [P] [K] a fait l’objet d’un arrêté du 17 février 2023, dont la légalité a été validée par le TA le 13 septembre 2023, qui est exécutoire; que la situation personnelle de l’intéressé est celle d’un célibataire, sans enfant à charge, ayant des attaches dans son pays d’origine où réside sa famille; que le recours devant la CAA de DOUAI n’est pas suspensif et que la mesure d’éloignement précédente n’a pas été exécutée par l’intéressé qui manifeste ainsi son intention de demeurer sur le territoire français; Que si l’intéressé a effectivement un passeport, celui-ci n’a pas été remis et le Préfet n’en dispose que d’une photocopie; qu’ il a menti lors de son audition indiquant qu’il n’a jamais eu de passeport et il est également signalisé sous divers alias;
En ce qui concerne l’adresse stable qu’il revendique à [Localité 2], l’intéressé a déclaré lors de son audition, une adresse à [Localité 6].
Ainsi si l’intéressé dispose d’un passeport ivoirien , à son nom, en cours de validité, celui-ci n’a pas été remis aux autorités de police et compte tenu des éléments précités retenus par l’autorité préfectorale, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l'intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation en fait et en droit doit être écarté.
Par ailleurs, le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation individuelle de l’intéressé au regard des éléments dont il disposait au moment de la prise de décision. ; Le moyen sera rejeté ;
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’interprétariat
[P] [K] invoque la violation des dispositions de l’article L141-2 et 3 du CESEDA.
Toutefois outre que [P] [K] a comparu à l’audience et s’est parfaitement exprimé en français sans solliciter l’assistance d’un interprète, répondant aux questions qui lui étaient posées, il ressort des éléments de la procédure et notamment du procès-verbal de notification du placement en retenue du 25 février 2024 à 12 heures (dossier JUD page 13/22) que [P] [K] s‘est exprimé en langue française et a indiqué ne pas souhaiter être assisté d’un interprète quant à présent et [P] [K] a signé l’intégralité des pièces de la procédure. [P] [K] ne peut donc décemment soutenir qu’il ne comprend pas le français.
Le moyen manque en fait et sera écarté.
Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers
En application des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
Il ressort du procès-verbal de saisine (procès-verbal du 25 février 2024 à 11h 10- dossier JUD1/ 22 et s.) que l’interpellation a été effectuée par quatre agents de police (deux brigadier chefs et deux gardiens de la paix) et il est mentionné que l’agent qui a procédé à cette occasion à la consultation du Fichier National des Etrangers est “expressément habilité” . Par ailleurs l’extrait de ce fichier indique un n° d’utilisateur (page 4/ 22) de sorte que si l’agent n’est pas nommément désigné, il est habilité expressément et il est par ailleurs parfaitement identifiable.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la demande de maintien en rétention administrative
[P] [K] a été interpellé [Adresse 9] à [Localité 6] dans le cadre d’une opération de contrôle sur note de service, dans les temps et heures de celle-ci. Il n’a pas été en mesure de remettre un passeport et est dépourvu de garanties de représentation.
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/426 au dossier n° N° RG 24/00425 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCTD ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention mais non fondée ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [P] [K] ;
REJETONS les moyens de nullité de la procédure ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 février 2024 à 15h40
Fait à LILLE, le 27 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00425 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCTD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 27/02/24 Par visio le 27/02/24
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27/02/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [P] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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