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Cour de cassation, 04 février 2016. 15-11.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.153

Date de décision :

4 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 159 F-D Pourvoi n° G 15-11.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 13/01414 rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O] a versé la somme de 76 230 euros sur un contrat d'assurance sur la vie libellé en unités de compte, souscrit auprès de la société AGF vie, aux droits de laquelle vient la société Allianz vie (l'assureur) ; qu'à l'échéance, ayant reçu la somme de 76 908,62 euros, il a réclamé, en outre, le paiement de celle de 76 230 euros, en faisant valoir que, lors de la conclusion du contrat, les préposés de l'assureur lui avaient garanti le doublement du capital investi ; que l'assureur lui ayant opposé un refus, il l'a assigné pour le voir déclarer civilement responsable du dommage résultant du dol qu'il impute à ses préposés ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1341 du code civil ; Attendu que, pour écarter les attestations produites par M. [O] et le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce que l'article 1341 du code civil dispose qu'il ne sera reçu aucune preuve par témoins contre ou outre le contenu aux actes ; que si la preuve d'un vice du consentement tel que le dol, fait extérieur au contrat, peut s'administrer par tous moyens, tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, cette preuve va à l'encontre du contenu de l'acte ; Qu'en statuant ainsi, alors que les attestations tendaient uniquement à établir les circonstances dans lesquelles le contrat d'assurance avait été conclu et que la preuve des faits est libre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. [O] tendant à voir déclarer l'assureur civilement responsable du dommage résultant du dol qu'il impute à ses préposés, l'arrêt énonce qu'il ressort explicitement de la notice d'information, que M. [O] reconnaît avoir reçue, que le placement reposait sur un support en unités de compte susceptible de variation, et du descriptif du support également remis à l'appelant que la valeur liquidative du fonds ne pouvait être doublée que dans l'hypothèse où, entre le 15 janvier 2004 et le 15 janvier 2008 inclus, aucun des douze indices composant le panier ne baissait de plus de 30 % par rapport à son cours initial ; que l'assureur justifie avoir rempli son devoir d'information et de conseil par la remise de ces documents précisant les conditions et caractéristiques du contrat ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la supposer avérée, l'information erronée donnée par les préposés de l'assureur au souscripteur lors de la conclusion du contrat était susceptible d'avoir faussé la conviction qu'il s'était forgée des caractéristiques essentielles du contrat, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 13/01414 rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Allianz vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz vie, la condamne à payer à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [O] de toutes ses demandes, AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que l'appelante fait grief au tribunal d'avoir accueilli la demande sur le fondement quasi délictuel sur la base des seules attestations de MM. [W] et [A], anciens salariés d'AGF respectivement de la SA ALLIANZ VIE, alors que l'article 1341 du code civil dispose qu'il ne sera reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes ; que si la preuve d'un vice du consentement tel que l'erreur ou le dol, fait extérieur au contrat, peut s'administrer par tous moyens, tel n'est cependant pas le cas, lorsque, comme en l'espèce, cette preuve va à l'encontre du contenu de l'acte (Civ. 1ère , 23 fév. 1994, pourvoi n°91-20.189) ; qu'il résulte en effet explicitement de la notice d'information, que M. [S] [O] reconnaît avoir reçue, que le placement reposait sur un support en unité de compte susceptible de variation, et du descriptif du support également remis à l'appelant que, dans tous les cas, était garantie au minimum une valeur finale au 17 juillet 2008 égale à 106,73 % de la valeur liquidative initiale au 17 janvier 2002, brute de frais, la valeur liquidative du fonds ne pouvant être doublée que dans l'hypothèse où, entre le 15 janvier 2004 et le 15 janvier 2008 inclus, aucun des douze indices composant le panier ne baisse de plus de 30 % par rapport à son cours initial constaté le 22 janvier 2002 en clôture ; que la SA ALLIANZ VIE justifie avoir rempli son devoir d'information et de conseil par la remise de ces documents précisant les conditions et caractéristiques du contrat; M. [S] [O] ne pouvant utilement se prévaloir des dispositions des articles L.341-11, L.341-12 et L.341-16 du code monétaire et financier issues de la loi du 1er août 2003, lesquelles n'étaient en tout état de cause pas en vigueur à la date de conclusion du contrat ; que le jugement entrepris sera donc infirmé et M. [S] [O] débouté de ses demandes, 1) ALORS QUE la preuve des faits juridiques est libre ; que les circonstances qui ont présidé à l'établissement d'un acte juridique peuvent être établies par témoignage, au contraire de son contenu, qui s'impose aux parties et ne peut être remis en cause par cette voie; que M. [O] produisait des attestations visant à établir que, agissant sur ordre de la société Allianz-Vie, ses préposés l'avaient convaincu de souscrire le contrat en lui promettant faussement un rendement extrêmement attractif, sans rapport avec celui en réalité proposé ; qu'en écartant ces attestations, qui ne visaient pas à remettre en cause le contenu du contrat litigieux, mais à établir les circonstances dans lesquelles il était intervenu, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ; 2) ALORS QUE la preuve contre un commerçant est libre ; qu'en écartant les attestations produites par M. [O] contre la société commerciale Allianz-Vie, la cour d'appel a violé de ce chef encore l'article 1341 du code civil ; 3) ALORS QU'en retenant, pour écarter la faute de la société Allianz-Vie, qu'elle avait satisfait à son devoir d'information et de conseil par la remise à M. [O] d'une notice informative, sans rechercher s'il ne résultait pas des circonstances dans lesquelles cette notice lui avait été remise et des assurances contraires qui lui avaient été données à cette occasion par les conseillers de la société Allianz-Vie, l'existence d'un dol ayant vicié le consentement de M. [O], la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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