Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04219 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KI3P
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 03 Septembre 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [S]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Exerçant sous l’enseigne CETELEM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (NORD)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Septembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
- [L] [S]
1 copie dossier
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 19/12/2022 par M.[S] [L], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne commerciale CETELEM a consenti à M.[S] [L] un prêt personnel renouvelable d'un montant de 2 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 14.84 %l'an et avec un taux annuel effectif global de 15.99 %.
Le prêt est remboursable à raison de mensualités de 90 euros ;
M.[S] [L] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, la déchéance du terme a été prononcée le 06/07/2023 ;
Par exploit d'huissier signifié le 18/04/2024 en l'étude, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné M.[S] [L] d'avoir à comparaitre devant la présente Juridiction à l'audience du 03/07/2024.
Elle poursuit la condamnation du défendeur, sous bénéfice de l'exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir :
- 2402.42 euros avec intérêts au taux conventionnel de 14.84 % l'an à compter du 06/07/2023 date de la mise en demeure qui a été notifiée à l'emprunteur ;
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'audience du 03/07/2024 seule la SA BNP PARIBAS. PERSONAL FINANCE est représentée, M.[S] [L] quant à lui n'est ni présent ni représenté ;
Elle indique ne pas satisfaire aux obligations de consultations du FICP et produit un décompte expurgé des intérêts ;
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, Il sera statué par décision rendue par défaut et en dernier ressort ;
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 03/09/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre.
Conformément aux dispositions de l'article L 218-2 du code de la consumation les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
A l'appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats l'historique des règlements.
A la lecture de ce document, il ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25/01/2023 ;
L'action en paiement du prêteur a été engagée le 18/04/2024 soit dans le délai de deux ans intervenu après le premier incident de paiement non régularisé.
Elle est donc recevable en son action ;
Sur le principal :
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Toutefois il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
- l'original du contrat de crédit,
- le double de la fiche d'informations précontractuelles en application des dispositions de l'article L 312-12 du code de consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu)
- la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations comme l'y obligent les dispositions de l'article L 312-16 du code de consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt
- le justificatif de la consultation du FICP en application des dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation
- la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme d'un prêt en application des dispositions de l'article L 312-36 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le prêteur a l'obligation de "conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable".
Le numéro de consultation est restitué pour toute consultation de motif obligatoire.
Ce numéro de consultation permet de demander à la Banque de France une attestation de consultation si nécessaire.
Il comprend par ailleurs un horodatage précis par la Banque de France à la réponse à la consultation obligatoire
L'article L 341-2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
A l'appui de ses prétentions la demanderesse verse aux débats :
- l'offre de contrat de crédit comprenant le bordereau de rétraction du M.[S] [L]
- les informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de renseignements et la fiche explicative signées par l'emprunteur
- la copie de la pièce d'identité de M.[S] [L] son relevé d'identité bancaire
- le justificatif de domicile de M.[S] [L]
- le dossier de solvabilité
- le détail de sa créance le tableau d'amortissement
- l'historique du compte
- la mise en demeure notifiée le13/06/2023 à l'emprunteur l'invitant à régler la somme de 405.28 euros sous un délai de 10 jours et l'informant qu'à défaut la déchéance du terme sera prononcée rendant exigible l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt
- la lettre RAR notifiée le 06/07/2023 à l'emprunteur informant la défenderesse qu'à défaut de régulariser l'impayé, l'assurance emprunteur sera résiliée pour non-paiement des primes dans les 40 jours suivant l'envoi de la présente lettre.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie de l'accomplissement des dispositions prévues par l'article L312-36 cité plus avant. La déchéance du terme est intervenue le 06/07/2023 ;.
En revanche, il n'est pas justifié de la consultation du FICP préalablement au jour de la signature du contrat de prêt ni celles relatives aux renouvellements successifs ;
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L 312-16 visé plus avant il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application des dispositions de l'article L 341-2 précité..
Il convient en conséquence de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts en totalité dès lors, l'emprunteur reste tenu uniquement au paiement des sommes dues au titre du capital et de l'assurance ; de sorte que les sommes dues au titre de la présente procédure se limiteront à la différence entre le montant total du capital augmenté du montant total de l'assurance et les règlements effectués par l'emprunteur tels qu'ils résultent du décompte expurgé produit par la demanderesse et du tableau d'amortissement soit au total 2 036 € euros sans intérêt.
M.[S] [L] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 036 € euros sans intérêt.
Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositionsnationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus.
Sur les frais accessoires :
- Sur l'article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû exposer des frais pour présenter sa défense et à cette fin établir des écritures, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; M.[S] [L] sera condamné à lui payer la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; succombant, M. [S] [L] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M.[S] [L] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de :
- 2 036 € euros sans intérêt.
- 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit qu'il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour le surplus ;
CONDAMNE M.[S] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03/09/2024.
Le Greffier, Le Juge
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