Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/02900

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02900

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/02900 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HKP2 Affaire : Monsieur [V] [U] représenté et assisté de Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 23.644 Madame [C] [M] épouse [U] représentée et assistée de Me [K], avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 23.644 C/ S.D.C. [Adresse 2] syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, son Syndic CITYA COTE FLEURIE, SARL au capital de 10.000 € inscrite au RCS de Lisieux sous le N° 751 227 984 ayant son siège social situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège Représentée et assisté de Me [W], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 23888 Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière, ~~~~ Vu le jugement en date du 13 novembre 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux entre les parties suivantes : - en demande monsieur et madame [U] et en défense le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2]. Vu la déclaration d'appel en date du 18 décembre 2023 effectuée par monsieur et madame [U]. Sur incident, le syndicat des coproriétaires en cause a sollicité la radiation de l'appel formé par monsieur et madame [U] au motif du défaut d'exécution par les appelants des condamnations prononcées par le jugement entrepris. Par des conclusions régulièrement notifiées le 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de son incident aux fins de radiation en maintenant sa réclamation formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident de monsieur et madame [U] régulièrement notifiées le 19 novembre 2024. Sur ce, il sera donné acte au syndicat des copropriétaires en cause de son désistement et de l'acceptation de celui-ci par monsieur et madame [U]. Au stade actuel de la procédure et par équité il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires en litige. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'incident. PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire. - Donne acte au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de son désistement de son incident en radiation de l'appel formé par monsieur et madame [U] et de l'acceptation de celui-ci par ces derniers ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande présentée à ce titre ; - Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'incident. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT G. GUIGUESSON

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz