Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/02900
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02900
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/02900 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HKP2
Affaire :
Monsieur [V] [U]
représenté et assisté de Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 23.644
Madame [C] [M] épouse [U]
représentée et assistée de Me [K], avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 23.644
C/
S.D.C. [Adresse 2] syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, son Syndic CITYA COTE FLEURIE, SARL au capital de 10.000 € inscrite au RCS de Lisieux sous le N° 751 227 984 ayant son siège social situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
Représentée et assisté de Me [W], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 23888
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
Vu le jugement en date du 13 novembre 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux entre les parties suivantes :
- en demande monsieur et madame [U] et en défense le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2].
Vu la déclaration d'appel en date du 18 décembre 2023 effectuée par monsieur et madame [U].
Sur incident, le syndicat des coproriétaires en cause a sollicité la radiation de l'appel formé par monsieur et madame [U] au motif du défaut d'exécution par les appelants des condamnations prononcées par le jugement entrepris.
Par des conclusions régulièrement notifiées le 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de son incident aux fins de radiation en maintenant sa réclamation formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident de monsieur et madame [U] régulièrement notifiées le 19 novembre 2024.
Sur ce, il sera donné acte au syndicat des copropriétaires en cause de son désistement et de l'acceptation de celui-ci par monsieur et madame [U].
Au stade actuel de la procédure et par équité il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires en litige.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'incident.
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire.
- Donne acte au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de son désistement de son incident en radiation de l'appel formé par monsieur et madame [U] et de l'acceptation de celui-ci par ces derniers ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande présentée à ce titre ;
- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'incident.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
G. GUIGUESSON
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