Cour d'appel, 11 juin 2019. 18/19222
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/19222
Date de décision :
11 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DEFERE
DU 11 JUIN 2019
N° 2019/
Rôle N° RG 18/19222 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOCV
Société CRISTINA
Société SQUARE MERIMEE
C/
[D] [V]
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE '[Adresse 1]'
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE TERRIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Philippe- laurent SIDER
Me BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de en date du 20 novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n°
DEMANDERESSES AU DEFERE
S.C.I. CRISTINA
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE,
S.C.P. SQUARE MERIMEE
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
- [Localité 1]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur [D] [V]
es qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
INTERVENANT VOLONTAIRE
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE '[Adresse 1]', représenté par son syndic en exercice, le CABINET MARCELLIN, EURL dont le siège social est sis [Adresse 5], lui même représenté par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
INTERVENANT VOLONTAIRE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE TERRIS
représenté par son Syndic, le CABINET FONCIA AZUR sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2019,
Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 21 novembre 2011, les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires le Terris contre la société civile professionnelle square Mérimée et la société civile immobilière Cristina ont été déclarées irrecevables.
Par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 février 2013, la dissolution de plein droit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] par réunion de la totalité des lots entre les mains de la société civile immobilière Cristina a été constatée, celle-ci ayant été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires le Terris la somme de 234'147,65 euros, outre un article 700.
Par arrêt du 13 janvier 2015, cette décision a été cassée par la Cour de cassation qui a retenu que l'action oblique contre les copropriétaires doit être engagée en présence du syndicat des copropriétaires dont la personnalité juridique subsiste pour les besoins de la liquidation.
Le syndicat des copropriétaires Le Terris a saisi la cour par une déclaration du 29 janvier 2015 et il a, le 12 mai 2015, délivré assignation en intervention forcée à l'encontre de Me [V] en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est, par ailleurs, intervenu volontairement à l'instance le 11 mars 2016 en se déclarant subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à concurrence des règlements effectués pour son compte en exécution de l'arrêt rendu le 6 avril 2006 au profit du syndicat des copropriétaires le Terris.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2016, les demandes de la société civile professionnelle Square Mérimée et de la société civile immobilière Cristina en interruption et péremption de l'instance ont été rejetées, la décision ayant par ailleurs dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires le Terris et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et ayant dit n'y avoir lieu à sursis à statuer.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour sur déféré en date du 23 mai 2017 et cassé sans renvoi par la cour de cassation le 31 janvier 2019 en ce que la cour ne pouvait rejeter les demandes comme non fondées sans excéder ses pouvoirs.
Par ordonnance du 20 novembre 2018 le conseiller de la mise en état a :
- débouté la société civile professionnelle square Mérimée et la société civile immobilière Cristina de leur demande en irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire du 28 septembre 2017 de Me [V] agissant ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevables les demandes de la société civile professionnelle Mérimée et de la société civile immobilière Cristina en irrecevabilité de l'intervention volontaire et des conclusions d'intervention volontaire de Me [V],
- déclaré irrecevable la demande de la société civile Cristina en irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pour défaut d'intérêt à agir,
- condamné la société Square Mérimée et la société Cristina in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à Me [V], et au syndicat des copropriétaires le Terris la somme de 1000 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société square Mérimée et la société Cristina aux dépens.
Cette décision a fait l'objet d'un déféré le 6 décembre 2018 par la société civile immobilière Cristina et par la société civile professionnelle square Mérimée.
Au terme de leurs conclusions du 6 mai 2019, celles-ci demandent à la cour de :
- se déclarer compétente et réformer l'ordonnance,
- constater que le jugement du 21 novembre 2011 a autorité de la chose jugée, que Me [V] a été assigné en intervention forcée par acte du 12 mai 2015 alors que son mandat d'administrateur provisoire avait pris fin en janvier 2011, qu'il n'a jamais conclu en sa qualité d'intervenant forcé, qu'il n'a pas conclu dans le délai de trois mois de l'article 910 du code de procédure civile, qu'il était déjà partie à l'instance, qu'il ne justifie d'aucun intérêt à intervenir volontairement et ne présente aucune demande, qu'il n'a ni qualité, ni intérêt à agir,
- constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a renoncé de manière non équivoque à attraire Me [V] à la présente instance, que Me [V] a renoncé de manière non équivoque à intervenir dans l'instance en paiement engagée directement par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à leur encontre, constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a déjà saisi le juge des mêmes demandes par un acte introductif d'instance distinct, qu'il n'a aucun intérêt à agir volontairement à la présente instance, qu'il ne prouve pas être subrogé dans les droits syndicats des copropriétaires [Adresse 7], et que celui-ci maintient ses demandes,
- dire que le principe de concentration des moyens ne peut faire échec à l'autorité de chose jugée du jugement du 21 novembre 2011,
- en tant que de besoin, déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Me [V] puisqu'il a été assigné en intervention forcée et qu'il n'a été désigné que pour agir dans les actions dans lesquelles le [Adresse 1] est partie, cette irrecevabilité portant corrélativement l'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en ses conclusions et en son intervention volontaire,
- dire l'intervention forcée de Me [V] irrecevable,
- dire les conclusions d'intervention volontaire de Me [V] irrecevables,
- constater que Me [V] a été assigné en intervention forcée en qualité d'administrateur provisoire le 12 mai 2015 alors que son mandat avait pris fin depuis janvier 2011, constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a renoncé à la présente instance et prononcer l'annulation de l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires dissous en raison du défaut de pouvoir en la personne en laquelle il a été pris, Me [V] n'ayant été désigné qu'à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pour agir activement et passivement dans les instances où ce syndicat est partie,
- dire et juger l'intervention forcée de Me [V] irrecevable
- en tout état de cause, dire que l'administrateur ad hoc désigné pour agir dans les litiges opposant le syndicat du [Adresse 3] n'a pas le pouvoir de représenter le syndicat dissous pour défendre aux prétentions formées contre lui dans l'exercice de l'action oblique engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Terris,
- déclarer irrecevables les conclusions d'intervenant volontaire de Me [V],
- rejeter les demandes de Me [V] es qualités et du syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
- condamner tout succombant aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a conclu le 3 mai 2019 en demandant de:
- confirmer l'ordonnance critiquée,
- dire irrecevable et en tout état de cause, mal fondée la demande de la société Cristina et de la société square Mérimée en irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire de Me [V] pour non-respect des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile,
- dire irrecevables et mal fondées les demandes de la société Cristina et de la société square Mérimée en irrecevabilité de l'action et de l'intervention volontaire de Me [V],
- dire irrecevable et mal fondée la demande de la société Cristina et de la société square Mérimée en irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
- condamner in solidum les demandeurs au déféré à lui payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Me [V] a conclu le 3 mai 2019 en demandant de :
- déclarer irrecevables la société Cristina et la société square Mérimée en leur incident,
- à défaut, le rejeter comme infondé,
- confirmer l'ordonnance d'incident,
- en tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre d'une procédure abusive et dilatoire, de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver l'ensemble des dépens de l'instance dans l'attente de l'arrêt au fond.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 8] a conclu le 3 mai 2019 en demandant de :
- déclarer irrecevables la société Cristina et la société square Mérimée en leur incident,
- à défaut, le rejeter comme infondé
- confirmer l'ordonnance d'incident,
- en tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre d'une procédure abusive et dilatoire, de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver l'ensemble des dépens de l'instance dans l'attente de l'arrêt au fond.
MOTIFS
Attendu que la cour est saisie sur déféré de l'ordonnance rendue le 20 novembre 2018 par le conseiller de la mise en état ; qu'il en résulte :
-d'une part, qu'elle n'a à connaître que des questions soumises à celui-ci et ayant donné lieu à la décision critiquée,
- d'autre part, qu'elle ne dispose pour statuer sur ces mêmes questions que des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Sur l'irrecevabilité de l'incident motifs pris de la concentration des moyens soulevée par Me [V] et le syndicat des copropriétaires Le Terris :
Attendu que cette demande qui tend à l'irrecevabilité de l'incident lui même n'a pas été soumise au conseiller de la mise en état;
Attendu que la cour, saisie sur déféré, ne peut donc statuer que sur les seules questions débattues devant le conseiller de la mise en état et qu'elle ne peut, en conséquence, connaître d'une telle demande qui ne lui a pas été soumise; que la demande ainsi formée sera donc rejetée sans qu'il ait lieu d'apprécier le moyen opposé de ce chef par les demandeurs au déféré, tiré de ce que la concentration des moyens ne peut faire échec à l'autorité de la chose jugée.
Sur l'irrecevabilité soulevée par la société Cristina et la société Square Mérimée de 'toutes autres interventions volontaires ou forcées' motif pris de ce que le syndicat des copropriétaires le Terris est, lui même, irrecevable depuis le jugement du 21 novembre 2011 qui a autorité de chose jugée:
Attendu que l'autorité de chose jugée de la décision du 21 novembre 2011 est vainement invoquée pour prétendre à l'irrecevabilité de 'toutes autres interventions volontaires ou forcées', dès lors que l'appréciation de l'irrecevabilité d'une telle intervention ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, mais des pouvoirs de la cour et que celle-ci, saisie sur déféré, n'a pas d'autres pouvoirs que ceux du conseiller de la mise en état.
Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de Me [V] du 28 septembre 2017 sur le fondement de l'article 910 du Code de Procédure Civile :
Attendu que les dispositions de l'article 910 ne sont pas applicables aux procédures sur renvoi de cassation ; que les dispositions de l'article 625 et 631 du Code de Procédure Civile qui prévoient que l'instance est reprise dans l'état où elle se trouvait avant le jugement cassé et celles de l'article 635sont sans incidence sur le fait que l'article 910 n'a précisément pas vocation à s'appliquer en ce cas;
Attendu par ailleurs, que celles de l'article 1037-1 du Code de Procédure Civile ont été créées par le décret du 6 mai 2017; qu'elles ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er septembre 2017 et qu'elles ne sont donc pas applicables en l'espèce dès lors que la déclaration de saisine sur renvoi de la cour de cassation est du 29 janvier 2015 et que l'assignation en intervention forcée à Me [V] date du 12 mai 2015.
Attendu, par suite, que la demande d'irrecevabilité ainsi fondée sera rejetée.
Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de Me [V] en qualité d'intervenant volontaire et sur la demande d'irrecevabilité de son intervention volontaire et forcée sur le fondement des moyens ci dessous exposés:
Attendu que la question de savoir si Me [V] n'aurait pas le pouvoir ni la qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires dissous ou encore qu'il n'aurait pas d'intérêt à agir ni à intervenir, que le moyen tiré de ce que Me [V] a été assigné en intervention forcée à une date où son mandat d'administrateur provisoire avait pris fin, que celui développé au motif qu'il ne pouvait plus intervenir volontairement à l'instance alors qu'il était déjà partie en cette qualité, que celui de ce qu'il n'a été désigné en qualité de mandataire ad hoc que pour représenter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] dans les procédures où le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] serait partie, de ce que le syndicat du [Adresse 1] n'était pas partie à l'instance lorsqu'il a été assigné, de ce qu'il n'aurait pas d'intérêt à agir, de ce qu'il aurait présenté les mêmes demandes dans une autre instance, de ce qu'il ne prouverait pas être subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires Le Terris, ce dernier maintenant ses demandes, de ce que l'administrateur ad hoc n'a pas le pouvoir de représenter le syndicat dissous pour défendre aux prétentions formées contre lui dans l'exercice de l'action oblique du syndicat des copropriétaires le Terris, de ce que le syndicat des copropriétaires Le Terris aurait renoncé à attraire Me [V] à la procédure, de ce que Me [V] aurait renoncé à intervenir dans l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires Le Terris contre la société Cristina et la société Mérimée ne peuvent être utilement invoqués en termes de recevabilité que par rapport à la recevabilité des demandes et que les moyens ainsi développés au soutien d'une d'irrecevabilité qui concerne les seules conclusions sont donc inopérants .
Attendu que ces mêmes moyens développés pour conclure à la contestation de la recevabilité des interventions volontaires et forcée seront également rejetés dès lors qu'il sera de ce chef à nouveau rappelé que la cour, saisie sur déféré, a les mêmes pouvoirs que le conseiller de la mise en état; que ceux-ci résultent des dispositions contenues tant à l'article 914 qu'à l'article 771 du Code de Procédure Civile; que la fin de non recevoir ne fait pas partie des compétences y énoncées et que celle en l'espèce soulevée quant à la recevabilité de l'intervention volontaire et forcée de Me [V] n'entre donc pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, ni dans ceux de la cour saisie sur déféré.
Sur la demande d'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] motifs pris de ce qu'il a présenté les mêmes demandes dans une instance distincte, de ce qu'il n'a aucun intérêt à agir, de ce qu'il ne prouve pas être subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires Le Terris, et que celui ci maintient ses demandes:
Attendu que pour les mêmes raisons que celles sus développées relativement aux pouvoirs du conseiller de la mise en état qui n'est compétent que pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions et non des demandes, cette prétention n'entre pas dans les compétences de la cour saisie sur déféré.
Sur la demande en annulation de l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à raison du défaut de pouvoir de la personne de Me [V] :
Attendu que cette demande qui n'a pas été présentée par devant le conseiller de la mise en état, est donc irrecevable par devant la cour, qui ne peut statuer que dans le cadre des demandes dont celui-ci a été saisi.
Attendu par suite, que la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée seront déboutées des fins de leurs demandes et que l'ordonnance déférée sera confirmée.
Attendu que les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive doivent, à ce stade, être rejetées.
Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile .
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes de SCI Cristina et la SCP Square Mérimée, et confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée à verser à Me [V] , au syndicat des copropriétaires Le Terris et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2000€ chacun par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée aux dépens avec distraction en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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