Texte intégral
N° RG 23/07280 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGRN
Nom du ressortissant :
[C]
PROCUREUR
DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 26 SEPTEMBRE 2023 à 10 heures 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [F] [C]
né le 18 Novembre 1997 à [Localité 2] (SAO TOME ET PRINCIPE)
de nationalité saotoméenne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 1
Ayant pour conseil Maître Raphaël YILDIZ, avocat au barreau de CHAMBÉRY, choisi
Vu la déclaration d'appel reçue le 25 septembre 2023 à 17 heures 56 du procureur de la République de Lyon accompagnée d'une demande d'effet suspensif à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 15 qui a déclaré irrégulière a décision de placement en rétention et ordonné la mise en liberté de [F] [C].
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que si l'intéressé dispose d'un hébergement chez sa mère, il a pu indiquer clairement qu'l ne souhaitait pas se soumettre à la mesure prononcée à son égard et qu'il a refusé d'embarquer le 24 septembre sur le vol réservé à son intention pour permettre l'exécution de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet ce qui ne permet pas de caractériser la fiabilité des garanties de représentation dont il se prévaut ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [F] [C] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que Monsieur [F] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 27 septembre 2023 à 10 heures 30 en salle LAMBERT.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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