Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/01097
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01097
Date de décision :
21 novembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01097 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ5Z
AFFAIRE :
[W] [X]
C/
S.A.S.U. TRANSPORTS DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00122
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vincent LECOURT
Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [X]
né le 13 Juin 1961 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent LECOURT, Plaidant/Consitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218
APPELANT
****************
S.A.S.U. TRANSPORTS DU VAL D'OISE
N° SIRET : 314 388 950
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
Me Maureen CURTIUS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [X] a été engagé par la société Ile de France tourisme suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 7 octobre 1997 en qualité de conducteur de cars, poste de niveau 7, coefficient 131V. La relation de travail s'est poursuivie sous forme de contrat à durée indéterminée et en 1998, le salarié est passé à temps complet.
Le salarié a été promu à compter d'avril 1998 en qualité de conducteur/receveur, niveau 9, coefficient 140V.
Le salarié a exercé un mandat de délégué syndical.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers.
A compter du 16 septembre 2002, le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la société Transports du Val d'Oise suite à la cession partielle d'actifs réalisée auprès de celle-ci, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Il s'est vu appliquer le coefficient 200 au sein de la classification attachée à la nouvelle convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Par arrêt du 18 janvier 2007, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 30 septembre 2005 en ce qu'il a condamné la société Transports du Val d'Oise à verser à M. [X] la somme de 440 euros en réparation de son préjudice du fait de la privation de tickets restaurant et l'a infirmé pour le surplus, déboutant le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice préjudicielle et de prime d'été.
Le 21 mars 2011, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la condamnation de la société Transports du Val d'Oise au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 7 février 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- constaté qu'est prescrite la demande de dommages et intérêts présentée par M. [X] tendant à la réparation d'un préjudice subi à raison d'une atteinte à l'égalité de traitement dans l'application de la prime Ps3,
- en conséquence, débouté M. [X] de sa demande au présent chef,
- dit que M. [X] manque à démontrer que l'abattement spécifique pour frais professionnels à lui appliqué l'a été de manière illégale par son employeur la sas Tvo,
- par suite, débouté M. [X] de ce chef et des demandes financières en découlant ainsi que de sa demande en garantie, lesquelles sont de fait dépourvues de tout fonctionnement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif en ce compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
A compter du 1er février 2022, M. [X] a fait l'objet d'un transfert de son contrat de travail au sein de la société Keolis.
Le 1er avril 2023, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 25 avril 2023, M. [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la demande d'indemnisation du préjudice découlant de la violation du principe d'égalité était prescrite et l'en a débouté, en ce qu'il a dit qu'il manquait de démontrer l'illégalité de l'application de l'abattement professionnel spécifique et l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de garantie, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens,
- statuant de nouveau de ces chefs:
- condamner la société Transports du Val d'Oise à lui verser la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement dans l'application de la prime ps3 et le retard à le lui verser,
- dire et juger que la société Transports du Val d'Oise ne pouvait pas appliquer l'abattement professionnel forfaitaire spécifique sur les salaires versés,
- condamner la société Transports du Val d'Oise à lui verser la somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la minoration des indemnités journalières de sécurité sociale,
- condamner la société Transports du Val d'Oise à lui verser la somme de 57 683,33 euros au titre du préjudice subi du fait de la minoration des droits à la retraite de base du régime général découlant de l'application injustifiée de l'abattement forfaitaire spécifique,
- condamner la société Transports du Val d'Oise à lui verser la somme de 14 416,17 euros au titre du préjudice subi du fait de la minoration des droits à la retraite complémentaire découlant de l'application injustifiée de l'abattement forfaitaire spécifique,
- dire et juger que l'employeur devra supporter les conséquences des effets de tout redressement fiscal ou social qui lui serait appliqué du fait de l'application injustifiée de l'abattement forfaitaire spécifique et à le relever de toute condamnation et notamment de tous frais et pénalités qui pourraient être prononcés à son encontre par l'administration fiscale ou le juge fiscal ou au titre d'un redressement social et trouvant son fondement sur le calcul de l'assiette des droits du salarié du fait de l'abattement spécifique,
- condamner la société des Transports du Val d'Oise aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner la société Transports du Val d'Oise à lui verser la somme de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil, outre la somme de 2 400 euros en cause d'appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la société Transports du Val d'Oise demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté qu'est prescrite la demande de dommages et intérêts présentée par M. [X] tendant à la réparation d'un préjudice subi à raison d'une atteinte à l'égalité de traitement dans l'application de la prime ps3,
- débouté M. [X] de sa demande au présent chef,
- dit que M. [X] manque à démontrer que l'abattement spécifique pour frais professionnels à lui appliqué l'a été de manière illégale par son employeur,
- débouté M. [X] de ce chef et des demandes financières en découlant ainsi que de sa demande en garantie, lesquelles sont de fait dépourvues de tout fondement,
- débouté M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de ses demandes plus amples ou contraires à celles mentionnées dans son dispositif,
- et statuant à nouveau, dire et juger prescrite la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement dans l'application de la prime Ps3,
- dire et juger mal fondées les autres demandes de M. [X] compte tenu de ce que si litige il y a, il devait être devant le pôle social du tribunal judiciaire (ex : Tass) entre l'administration et la société,
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes de réparation en ce qu'elles sont mal fondées,
- à titre très subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires à celles mentionnées dans son dispositif,
- et statuant à nouveau, déclarer M. [X] irrecevable en ses demandes d'indemnisation pour la période de travail antérieure à décembre 2008 qui sont prescrites,
- dire et juger que les conditions de mise en place de l'abattement pour frais professionnels au sein de la société ont été respectées,
- en tout état de cause, débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont mal fondées,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] au paiement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,
- condamner M. [X] en tous les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande au titre de l'inégalité de traitement
L'employeur soulève la prescription de la demande en vertu de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, le salarié ayant eu connaissance des faits lui permettant de formuler sa demande en octobre 2013 et n'ayant formulé sa demande qu'en décembre 2020, soit plus de cinq ans après le point de départ de la prescription.
Le salarié soutient que la demande n'est pas prescrite. Il indique que l'instance a été introduite en 2011 avant qu'il soit mis un terme au principe de l'unicité de l'instance qui est resté applicable aux procédures en cours. Il soutient que la demande formée en 2011 a eu pour effet d'interrompre la prescription pour l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande en indemnisation pour inégalité de traitement par conclusions adressées au greffe en décembre 2020.
Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 21 mars 2011, soit avant le 1er août 2016, date à laquelle il a été mis un terme au principe de l'unicité de l'instance, lequel est resté applicable aux procédures en cours.
Par conséquent, la saisine du conseil de prud'hommes a interrompu la prescription pour l'ensemble des demandes, comprenant la demande en indemnisation de l'inégalité de traitement formulée par conclusions adressées au greffe en décembre 2020.
Or, l'employeur précisant avoir régularisé le paiement de la prime spécifique 3 à l'ensemble des salariés en octobre 2013, ce qui constitue selon lui le point de départ du délai de prescription, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes antérieurement à cette date, soit avant l'écoulement du délai de prescription applicable.
La fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Transports du Val d'Oise doit, par conséquent, être rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l'atteinte à l'égalité de traitement
Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour atteinte à l'égalité de traitement au motif qu'il n'a pas perçu la prime spécifique 3 avant janvier 2018 contrairement à d'autres salariés conducteurs receveurs confrontés aux mêmes sujétions. Il indique qu'il subit un préjudice résultant de l'absence de règlement des intérêts moratoires, de l'atteinte à son train de vie pendant huit années, de l'absence de prise en compte dans les revenus de remplacement, les droits à intéressement et participation, outre un préjudice moral.
L'employeur fait valoir que sous couvert de dommages et intérêts, le salarié tente de contourner l'obstacle du délai de prescription de cinq ans. L'employeur soutient avoir régularisé le paiement de cette prime sur une période de 91 mois alors qu'une prescription de cinq ans pouvait être appliquée. L'employeur expose qu'il a fait preuve d'une attitude particulièrement conciliante et qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts supplémentaires au salarié qui a été rempli de son droit. L'employeur relève que le préjudice n'est pas justifié faute de calcul produit.
La sanction de l'atteinte au principe d'égalité de traitement compense la perte passée de l'avantage ou de la rémunération dont le salarié a été privé, laquelle est déterminée en fonction de la situation de la catégorie favorisée.
En l'espèce, le salarié a perçu en janvier 2015 une somme de 7 507,5 euros au titre de la prime spécifique 3 correspondant à 91 mensualités.
Par conséquent, le salarié ne justifie d'aucun préjudice, puisqu'il a été compensé de la perte passée du versement de ladite prime. En outre, l'absence de versement d'intérêts moratoires ne constitue pas un préjudice distinct. L'atteinte au train de vie alléguée ne constitue pas davantage un préjudice distinct du retard dans le versement. L'absence de prise en compte dans les revenus de remplacement ou d'autres droits n'est, par ailleurs, pas caractérisée en l'absence d'éléments précis.
Le salarié doit donc être débouté de sa demande à ce titre, faute de rapporter la preuve qu'il subit un préjudice.
Sur l'application de l'abattement spécifique
Le salarié soutient qu'il ne pouvait bénéficier de l'abattement spécifique forfaitaire pour frais professionnels. Il expose que depuis 2002 il n'a plus conduit qu'un autobus, peu important le fait qu'il soit affecté à une ligne régulière, qu'il ne rentrait pas dans les professions susceptibles de bénéficier de l'abattement professionnel forfaitaire spécifique et qu'il ne faisait pas face à des sujétions spécifiques, faute de déplacements sur de longues distances entraînant des frais de repas et d'hébergement. Il ajoute que son consentement sur l'application de cet abattement ne lui a pas été demandé dans les suites de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 du nouveau régime des frais professionnels. Il indique qu'en conséquence, ses droits à percevoir des revenus de remplacement ont été obérés, tant dans le cadre du risque maladie qu'au regard des droits à la retraite.
L'employeur conclut que le litige devrait être devant le pôle social du tribunal judiciaire entre l'administration et la société, puisque si le dispositif devait être remis en cause c'est avec l'administration qu'une régularisation devrait avoir lieu. Subsidiairement, l'employeur note que les demandes antérieures à décembre 2008 sont prescrites en vertu de la prescription quinquennale. L'employeur fait valoir, plus subsidiairement, que les conditions de mise en place de l'abattement pour frais professionnels ont été respectées, l'activité de la société, qui exploite des lignes régulières inscrites au plan de transport régional, entrant dans le champ d'application dudit abattement, le salarié étant soumis en tant que chauffeur de bus à des repas décalés et des frais professionnels, ce qui a été validé par l'URSSAF, la preuve d'un accord du salarié n'étant pas exigée, le Comité central d'entreprise ayant été consulté en décembre 2013. L'employeur dénonce le fait que la réparation d'un prétendu préjudice reviendrait à permettre au salarié de bénéficier des avantages de l'abattement tout en lui permettant de ne pas en supporter les inconvénients.
Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces textes que la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels n'est ouverte qu'aux professions énumérées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dont le tableau prévoit celle des chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, pour un pourcentage de 20%.
Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié, non à l'activité générale de l'entreprise qui l'emploie.
En l'espèce, l'employeur ne soulève pas d'exception d'incompétence matérielle, contrairement à l'analyse du conseil de prud'hommes sur ce point, et le salarié qui conteste l'application de l'abattement forfaitaire spécifique pour frais professionnels à sa situation est recevable à formuler une demande d'indemnisation devant la chambre sociale de la cour d'appel, en l'absence de nécessité pour ce dernier de saisir spécifiquement de cette question les juridictions de sécurité sociale.
En outre, l'action qui tend à la réparation des dommages résultant d'un manquement de l'employeur dans l'application de l'abattement forfaitaire est soumise au délai de droit commun de l'article 2224 du code civil de cinq ans, à partir du moment où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or, la question de l'abattement a été mis à l'ordre du jour de la réunion du 19 décembre 2013 du Comité central d'entreprise au titre d'une information consultation sur les modalités d'application des 20%, le salarié ayant, en sa qualité de secrétaire du Comité central d'entreprise, cosigné l'ordre du jour du 9 décembre 2013, date à laquelle il a donc connu les faits lui permettant d'exercer son action.
Il s'en déduit que les demandes d'indemnisation pour la période de travail antérieure au 9 décembre 2008 soit plus de cinq ans avant le 9 décembre 2013, sont prescrites.
Concernant la profession du salarié, celui-ci a exercé une activité de chauffeur de bus depuis son transfert à la société Transports du Val d'Oise en 2002 dans le cadre du transport urbain, étant toujours affecté sur des lignes urbaines.
Or, la réglementation en matière de transports routiers distingue les autobus des autocars, les autobus autorisant le transport des passagers debout, étant conçus pour effectuer des trajets moins longs avec des arrêts fréquents, à une vitesse réduite et n'étant pas admis sur les autoroutes.
Le fait que le salarié ait été affecté sur des lignes régulières inscrites au plan de transport régional est inopérant, et ne lui permet pas de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels réservée aux chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels.
Enfin, le fait que le salarié ait été contraint de prendre une restauration en horaire décalé, en dehors des plages horaires habituelles, ne permet pas de considérer qu'il ait dû faire face à des frais notoirement supérieurs à la norme des salariés, de caractère spécial, alors même qu'une prime de repas décalé lui était versée, non pas pour compenser un surcoût lié au frais de repas mais pour compenser la sujétion consistant à devoir manger en dehors des heures du repas pour assurer la continuité des transports urbains au profit des usagers du service public. Ainsi, en tant que chauffeur affecté au transport urbain, le salarié, qui n'a réalisé que des déplacements limités, n'a pas exposé de frais de repas ou d'hébergement spécifiques, puisqu'il n'a pas effectué de transport sur de longues distances.
Par conséquent, le salarié exerçant le métier de conducteur d'autobus en secteur urbain, n'appartenant pas à la liste des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, ne relève pas du champ de la déduction forfaitaire spécifique. L'employeur qui a mis en place une telle déduction, a ainsi commis un manquement dans l'exécution du contrat de travail, peu important qu'il ait suivi l'avis des représentants du personnel ou de l'URSSAF.
Le salarié a subi une réduction de ses droits à indemnités journalières du fait de ce manquement de l'employeur lors de son arrêt de travail pour accident du travail du 18 au 23 avril 2012 puis lors de ses arrêts de travail pour maladie du 23 au 30 septembre 2013, du 8 octobre au 18 octobre 2015, du 16 novembre au 3 décembre 2017, du 23 mars au 30 avril 2020, du 28 avril au 2 mai 2021, du 10 au 19 janvier 2022 qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 850 euros après prise en compte de la revalorisation salariale, au jour où il est statué, comme sollicité.
Le salarié, qui a liquidé ses droits à la retraite le 1er avril 2023, à l'âge de 61 ans, subit une réduction de ses droits à pension de retraite de base du régime général et de ses droits à pension de retraite complémentaire du fait du manquement de l'employeur.
Au vu du relevé de l'assurance retraite Ile de France, la retraite de pension du salarié a été calculée sur un revenu moyen de 27 682,88 euros pour les 25 meilleures années revalorisées, soit une pension de retraite annuelle de 13 841,46 euros.
Au vu du décompte produit par le salarié, après rétablissement de l'abattement indûment appliqué, la pension de retraite annuelle aurait dû s'élever à 17 234,6 euros, soit un différentiel annuel de 3 393,14 euros.
Après application d'un taux de 17, reflétant l'espérance de vie moyenne d'un homme âgé de 61 ans à la retraite et une actualisation prenant en compte l'inflation générale des prix, telle que mis à disposition par l'INSEE et sollicité par le salarié, le préjudice de perte de droits à retraite versé par la CNAV s'élève au montant total de 57 683,33 euros, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Au vu du décompte produit par le salarié, ce dernier a perdu un total de 475,81 points au titre de ses droits à retraite complémentaire AGIRC/ARRCO, soir une perte annuelle de 642,25 euros par an après application d'une valeur du point de 1,3498 euros au 1er janvier 2023.
Après application d'un taux de 17, reflétant l'espérance de vie moyenne d'un homme âgé de 61 ans à la retraite et une actualisation prenant en compte l'inflation générale des prix, telle que mis à disposition par l'INSEE et sollicité par le salarié, le préjudice de perte de droits à retraite versé par le régime AGIRC/ARRCO s'élève au montant total de 10 918,25 euros.
Par conséquent, la société Transports du Val d'Oise sera condamnée à payer à M. [X] les sommes suivantes:
850 euros en réparation du préjudice subi du fait de la minoration des indemnités journalières de sécurité sociale,
57 683,33 euros en réparation du préjudice de minoration des droits à la retraite de base du régime général,
10 918,25 euros en réparation du préjudice de perte de droits à retraite complémentaire.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de garantie
Il n'y a pas lieu à condamner l'employeur à garantir le salarié de tout redressement fiscal ou social qui serait appliqué à ce dernier, et de toute condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par l'administration fiscal ou le juge fiscal ou au titre d'un redressement social, cette demande apparaissant prématurée.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Transports du Val d'Oise succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle devra également verser à M. [X] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Transports du Val d'Oise.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande au titre de l'inégalité de traitement soulevée par la société Transports du Val d'Oise,
Déboute M. [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
Déclare M. [W] [X] irrecevable en ses demandes d'indemnisation pour la période de travail antérieure au 9 décembre 2008,
Condamne la société Transports du Val d'Oise à payer à M. [W] [X] les sommes suivantes:
850 euros en réparation du préjudice subi du fait de la minoration des indemnités journalières de sécurité sociale,
57 683,33 euros en réparation du préjudice de minoration des droits à la retraite de base du régime général,
10 918,25 euros en réparation du préjudice de perte de droits à retraite complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute M. [W] [X] de sa demande de garantie,
Condamne la société Transports du Val d'Oise aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Transports du Val d'Oise à payer à M. [W] [X] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Transports du Val d'Oise,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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