Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/00203 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X74H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00203 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X74H
N° minute : 24/
du 21 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée à
Me Hélène MARTEL
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2022/001320 du 15/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Hélène MARTEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 8] (MAROC)
DÉFENDEUR
d’autre part,
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N° RG 24/00203 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X74H
Monsieur [H] [Z] et Madame [L] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] au Maroc sans contrat de mariage.
L’épouse est de nationalité française et l’époux de nationalité marocaine.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de Commissaire de Justice transmis aux autorités marocaines le 28 juin 2023, signifié à Monsieur [Z] le 06 juillet 2023, Madame [K] a délivré une assignation en divorce pour discorde sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain.
Elle sollicite par ailleurs :
- qu’il soit dit que chacun des époux conservera son actif et son passif propre,
- qu’il soit dit que le divorce emportera de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- qu’il soit dit que chacune des parties conservera les frais irrépétibles et dépens dont elle a eu la charge dans le cadre de la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024, à laquelle Madame [K] est représentée par son Conseil. Elle renonce à solliciter des mesures provisoires.
Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.
La cloture des débats a été fixée au jour même et l’affaire mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent pour connaître du litige.
DECLARE la loi marocaine applicable au divorce des époux.
PRONONCE le divorce des époux sur le fondement des articles 94 à 97 du code de la famille marocain pour raison de discorde :
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
Et,
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] au Maroc sans contrat de mariage.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
RAPPELLE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 06 juillet 2023, date de la demande en justice.
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DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de son conjoint.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire si nécessaire.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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