Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., demeurant résidence Monte Mare, bâtiment C, 2, avenue maréchal Juin, Ajaccio (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
18/ de M. Jules X..., demeurant ..., Marseille (Bouches-du-Rhône),
28/ de M. Antonin X..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
38/ de Mme X..., épouse Z...
A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Barbey, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve et a légalement justifié sa décision, en retenant souverainement qu'il résultait des actes de propriété corroborés par la situation des lieux, que la cave litigieuse, située sur la parcelle A 221, faisait partie de l'ensemble immobilier dont ils étaient propriétaires, Mme Y... ne pouvant opposer aucun titre à l'encontre de ces actes, ni rapporter la preuve d'une prescription acquisitive ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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