Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E.
délivrées le :
à Me BOMO (0554)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/03026
N° Portalis 352J-W-B7G-CYV4F
N° MINUTE : 3
Assignation du :
23 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CREPERIE DES CONGRES (RCS de PARIS n°810 826 933)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît christian BOMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #0554
DÉFENDERESSES
S.N.C. SNC MONT ARARAT (RCS de PARIS n°314 480 203)
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
S.C.I. SCI AL OSAIMI REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY (RCS de PARIS n°851 829 010)
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
Décision du 29 Janvier 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 23/03026 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV4F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation signifiée le 23 février 2023 (transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l'article 659 du code de procédure civile), à la demande de la société CREPERIE DES CONGRES à la société SNC MONT ARARAT et à la société SCI AL OSAIMI REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY;
Vu que la société SNC MONT ARARAT et la société SCI AL OSAIMI REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY n'ont pas comparu, à défaut d'avoir constitué avocat ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 08 décembre 2023, renvoyant l'affaire à l'audience à juge unique du tribunal du 20 novembre 2024 ;
Vu l'audience du 20 novembre 2024 ;
MOTIFS
Pour un exposé exhaustif des prétentions de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'article 9 du même code dispose qu' il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, bien qu'avisée de la date de l'audience du 20 novembre 2024 par avis du 08 décembre 2023 et invitée, par ce même avis, à déposer son dossier avec ses pièces pour cette audience, la société CREPERIE DES CONGRES n'a pas adressé ledit dossier au tribunal.
Elle ne l'a pas davantage déposé à la suite de l'envoi par le greffe, le 20 novembre 2024, d'un avis de mise en délibéré de l'affaire, réitérant l'invitation à déposer son dossier.
A défaut de production de pièce justificative, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier la réalité des faits allégués ni d'apprécier le bien-fondé des prétentions de la société CREPERIE DES CONGRES.
Dans ces conditions, il ne peut que rejeter toutes les prétentions de la société CREPERIE DES CONGRES.
Celle-ci, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes formées par la société CREPERIE DES CONGRES à l'encontre de la société SNC MONT ARARAT et de la société SCI AL OSAIMI REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY ;
Condamne la société CREPERIE DES CONGRES aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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