Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que le fonds Y..., ancien fonds Z..., était séparé de la voie publique par le fonds X... et le fonds Fabre et que, depuis 1948, les consorts Z... et leurs auteurs passaient par le chemin traversant le fonds devenu le fonds X... et, par motifs adoptés, que l'expert n'avait pu déterminer si la branche longeant cette propriété à l'Est, correspondant au tracé violet sur son plan, débouchait sur le fonds Z..., la cour d'appel, qui a retenu qu'il fallait s'en tenir à ce que l'usage avait déterminé, sauf à prouver que l'état d'enclave avait aujourd'hui disparu, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Emilia Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
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