Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
-Pôle Civil section 2 -
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3
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 21/05287 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NOOP
DATE : 14 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 12 septembre 2024
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Novembre 2024,
DEMANDERESSE
S.A.S. CHRISTOPHE VIGNON PATRIMOINE, RCS NIMES n° 840 322 671, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maitre Patrick HOEPFFNER, avocat plaidant au barreau de la CHARENTE
DEFENDEURS
S.C.I. DANI, inscrite au RCS DE MONTPELLIER sou le n° 438 752 255, représentée par son gérant Monsieur [U] [F], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [U] [F]
né le 02 Mars 1981 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 mars 2019, Monsieur [U] [F] a donné mandat à la SAS CHRISTOPHE VIGNON PATRIMOINE de rechercher un bien immobilier à acquérir.
Le 14 mars 2019, la SCI DANI, constituée par Monsieur [U] [F], a signé un compromis de vente pour un bien immobilier, réitéré le 05 novembre 2019.
La SAS CHRISTOPHE VIGNON PATRIMOINE a dressé une facture de sa prestation le 18 novembre 2019 pour un montant total de 41.600 euros. La SCI DANI a réglé le 12 décembre 2019 un acompte de 10.000 euros.
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 19 et 30 mars 2021, la SAS CHRISTOPHE VIGNON PATRIMOINE a mis en demeure tant la SCI DANI que Monsieur [U] [F], de procéder au règlement du solde de sa facture.
***
Selon acte de commissaire de justice délivré à étude concernant Monsieur [U] [F] et selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile concernant le SCI DANI le 13 décembre 2021, la SAS CHRISTOPHE VIGNON PATRIMOINE les a assignés devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner solidairement aux entiers dépens et à lui payer la somme de 31.600 euros au titre du solde de sa facture, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, ainsi que la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 30 août 2024, la SCI DANI et Monsieur [U] [F], demandeurs à l’incident, sollicitent :
- le rejet des demandes de la SAS CHRISTOPHE VIGNON PATRIMOINE,
- à titre principal, que l’action en paiement intentée par elle contre Monsieur [U] [F] soit déclarée prescrite, que la SCI DANI soit mise hors de cause et que les demandes soient déclarées irrecevables,
- à titre subsidiaire, que le mandat soit déclaré nul et les demandes de la SAS irrecevables,
- à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 789 6° du Code de procédure civile, que l’affaire soit renvoyée devant la formation de jugement,
- en tout état de cause, que les demandes de la SAS soient déclarées irrecevables et qu’elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 23 février 2024, la SAS CHRISTOPHE VIGNON PATRIMOINE sollicite quant à elle :
- le rejet des demandes de la SCI DANI et de Monsieur [U] [F],
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- leur condamnation solidaire aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 12 septembre 2024 au cours de laquelle les conseils ont déposé leurs dossiers et été informés de la mise en délibéré du dossier au 14 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose en son 6° que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, lors de l’audience de mise en état du 20 mars 2023, l’affaire avait été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 janvier 2024 avec ordonnance de clôture au 08 janvier. Le 03 janvier 2024, le conseil des défendeurs a sollicité un incident afin que le juge de la mise en état statue la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Les parties avaient déjà conclu sur ce point depuis plusieurs mois.
Ainsi, il convient, au vu de l’avancement de l’instruction, de renvoyer l’affaire pour fixation. La fin de non-recevoir sera donc examinée au fond par la formation de jugement.
Conformément au texte susvisé, il appartient en conséquence aux parties constituées, de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECIDONS que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement au fond,
RAPPELONS aux parties qu’elles doivent reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement au fond,
ORDONNONS la fixation de l’affaire à l’audience du 25 mars 2025 avec ordonnance de clôture différée au 11 mars 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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