Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : G 22-18.541
Demandeur : M. [W] et autres
Défendeur : M. [B] et autres
Requête n° : 1508/22
Ordonnance n° : 90688 du 15 juin 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [G] [O], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
M. [M] [E], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [W], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [L], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [I], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
M. [J] [L], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 décembre 2022 par laquelle M. [G] [O], M. [M] [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juillet 2022 par M. [V] [W], M. [S] [L], M. [S] [I] et M. [J] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 22-18.541 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées intégralement.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Jean Rovinski
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment