Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 22/38625
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/38625
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/38625 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4SR
AJ du TJ DE PARIS du 28 octobre 2022 N° 2022/032409
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 décembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [V], [U], [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Amandine MONSAVANE, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, #G0022 & Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [J] [B] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2022/032409 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Sophie DESHORS, avocat au barreau de Paris, #D0994
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [T] et Madame [J] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8] (Val d’Oise), après contrat de mariage reçu le 3 mars 2015 par Maître [L] [D], notaire à [Localité 11] (Val d’Oise), sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 7 octobre 2022, Monsieur [T] a assigné Madame [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 9 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable et statué sur les mesures provisoires suivantes :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 8] ainsi que des meubles meublants, à charge pour lui d’en régler les charges afférentes ;
- fixé à 150 euros la pension alimentaire mensuelle que l’époux devra verser à l’épouse au titre du devoir de secours.
Par conclusions transmises le 15 décembre 2023 par voie électronique, Monsieur [T] a demandé au juge aux affaires familiales de déclarer le juge français compétent et la loi française applicable, ainsi que de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions transmises le 28 février 2024 par voie électronique, Madame [B] a demandé au juge aux affaires familiales de déclarer le juge français compétent et la loi française applicable, ainsi que de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 15 octobre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le le 17 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation délivrée le 7 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 janvier 2023 ;
DIT que la juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [V], [U], [K] [T]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (Loir-et-Cher)
de nationalité française
ET DE
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 9], province de Heilongjiang (Chine)
de nationalité chinoise
Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8] (Val d’Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 27 novembre 2020 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à Madame [J] [B] une prestation compensatoire de 4.000 euros (quatre mille euros) en capital ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024
Caroline REBOUL Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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