Cour d'appel, 05 juillet 2025. 25/01314
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01314
Date de décision :
5 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 JUILLET 2025
N° RG 25/01314 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7BM
Copie conforme
délivrée le 05 Juillet 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 03 Juillet 2025 à 14h42.
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
né le 15 Octobre 1980 à [Localité 6], de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 7] .
Assisté de Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Juillet 2025 devant Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2025 à 17h45,
Signée par Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Grasse en date du 25 février 2025 ordonnant l'interdiction du territoire national d'un ressortissant algérien ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juin 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h55;
Vu l'ordonnance du 03 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 Juillet 2025 à 13h25 par Monsieur [Z] [P] ;
Monsieur [Z] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je suis en France depuis 2018, je suis hébergé à [Localité 4] chez quelqu'un. J'ai un petit studio depuis 2 ans. J'ai perdu mes documents adminstratifs il y a 3 ans. J'ai fait une déclaration de perte. Je n'ai pas pû avoir des contacts avec les autorités algériennes pour refaire mon passeport.
En France, je travaille de façon illégale. Parfois je travaille dans la restauration, parfois les marchés. Je n'ai pas de carte séjour. Je sais que je fais l'objet d'une interdiction de quitter le territoire français.
Me Johann LE MAREC est entendu en sa plaidoirie : il fait observer qu'en raison des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, M. [P] risque d'être maintenu en rétention pendant 90 jours sans qu'il soit possible de mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il va faire une demande de relèvement de l'interdiction de territoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 26 mai 2025, que les diligences ont été régulièrement effectuées, mais que malgré celles-ci, il n'a pas été possible de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais. Le service SCCOPOL a confirmé à la préfecture que M. [P] était bien ressortissant algérien. La préfecture a relancé le 1er juillet 2025 les autorités consulaires.
Ces démarches ont été rendues plus difficiles en l'absence de passeport de l'intéressé, ce qui doit être considéré comme une perte ou une destruction.
Par ailleurs, [Z] [P] a été condamné le 24 février 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de 4 mois d'emrpsionnement et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme et injure publique en raison de l'origine, de l'ethnie, de la nation , de la race ou de la religion, ce qui est de nature à constituer une menace pour l'ordre public.
Dès lors, au vu de l'ensemble des ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toute ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [P]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Juillet 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
- Maître Johann LE MAREC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [P]
né le 15 Octobre 1980 à [Localité 6], de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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