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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 90-41.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.565

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gardiennage deuyenne etascogne, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), 19, place Pey Berland, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant à Cestas (Gironde), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Gardiennage de Guyenne etascogne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 1990), que M. X... a été embauché le 3 septembre 1984, par la Société nouvelle Jet gardiennage, en qualité d'adjoint de direction, sans précision de sa classification dans son contrat de travail ; que cette société a vendu son fonds de commerce à la sociétéardiennage deuyenne etascogne en octobre 1985, et que le salarié a été licencié le 31 mai 1986 ; Attendu que la sociétéardiennage de Guyenne etascogne fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... devait bénéficier du classement cadre position II A, coefficient 400, et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X... à titre de rappel de salaire, de complément de préavis et de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que la qualification professionnelle d'un salarié dépend exclusivement des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, approuvant en celà les premiers juges, a déduit la qualification de M. X... des seuls documents contractuels, sans rechercher si M. X... exerçait réellement les fonctions qui lui étaient attribuées ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et de l'annexe 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; alors, d'autre part, que ne peuvent se voir reconnaître la position cadre II A, que les cadres et ingénieurs ayant certains diplômes et à défaut ceux ayant une expérience et des connaissances suffisantes, leur permettant de tenir leurs fonctions de cadre ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que M. X... ne remplissait aucune de ces conditions ; qu'en ne recherchant pas si M. X... avait soit les diplômes, soit l'expérience nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la convention collective précitée ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, le cadre position II A est celui qui exerce des responsabilités administratives régulières en suivant les simples directives données par son supérieur hiérarchique ; que l'agent de maîtrise, lui, exerce des responsabilités sur instructions précises de son supérieur, et ne prend d'initiative que dans les cas d'urgence dans l'attente d'instruction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aux termes des documents contractuels, M. X... avait des responsabilités administratives, sans rechercher s'il exerçait ces responsabilités de façon régulière sur de simples directives, ou de façon exceptionnelle sur instructions précises ; la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui était soumis, a constaté que, dès son embauche et jusqu'à la rupture du contrat de travail, le salarié s'était vu confier les fonctions de directeur administratif et avait exercé des responsabilités dans le domaine administratif découlant des directives de son supérieur hiérarchique ; qu'en l'état de ces constatations, elle a exactement décidé que le salarié devait être classé au poste d'emploi position 2 A, dans la catégorie ingénieurs et cadres, défini dans l'annexe 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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