Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Reinier, dont le siège est ... (6ème) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Reinier, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1989), que M. X... salarié de la société Onet depuis le 1er juillet 1965, et passé au service de la société Reinier, a été licencié le 16 septembre 1985, alors qu'il était chef de l'agence de Nice ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a méconnu l'article L. 122-14-3 du Code du travail en n'appréciant pas à partir d'éléments concrets le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et en ne vérifiant pas, notamment, le bien fondé du grief pris de l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments produits aux débats a relevé la permanence des résultats déficitaires obtenus par M. X... ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Reinier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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