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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-20.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.853

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 96-20.853 formé par Mme Monique X... veuve Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° X 96-22.024 formé par M. René-Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 6 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B) au profit : 1 / de M. Vincent Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jean Y..., demeurant ..., 3 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 4 / de Z... Monique Renée Y..., épouse A..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Monique veuve Y..., et de M. Jean Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., défendeurs aux pourvois, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Z 96-20.853 et X 96-22.024 dont les moyens sont identiques ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Vu l'article 894 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme Monique X... à rapporter à la succession de René Y..., qui l'avait épousée en troisièmes noces sous le régime de la séparation des biens, la valeur de divers biens immobiliers acquis au cours de leur mariage par l'Anstalt Gallimob, installée en Suisse, et par l'Etablissement Lerite, installé au Liechtenstein, ainsi que diverses sommes par elle reçues de ces entités, l'arrêt attaqué énonce qu'à la suite du décès de René Y..., la totalité des avoirs de ces établissements, qui étaient la pleine propriété de ce dernier, a été transférée à Monique X... ; Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé qu'il n'était pas établi que les droits de René Y... au sein de ces établissements aient été transférés de son vivant à son épouse, et sans rechercher quels étaient les droits respectifs des époux Y... dans l'Anstalt Gallimob et l'Etablissement Lerite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison ; Et sur le second moyen : Vu l'article 792 du Code civil ; Attendu que pour retenir que Mme X... avait recelé les biens acquis par l'Anstalt Gallimob et par l'Etablissement Lerite, l'arrêt attaqué énonce qu'elle connaissait les droits de son mari dans ces entités ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher la nature et l'étendue des droits ainsi recelés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les consorts Y..., défendeurs aux pourvois, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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