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Cour de cassation, 01 décembre 1988. 86-43.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.985

Date de décision :

1 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LAMOTTE TAURELLE, société anonyme dont le siège est sis zone industrielle, 33, ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Madame Maryse Y..., demeurant "Le Paradis Ollières" à Saint-Maximin (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Lamotte Taurelle, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., entrée au service de la société Lamotte Taurelle le 25 janvier 1982, a été licenciée par lettre du 17 mars 1982, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes, notamment à titre de salaires pour la période couverte par la nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1986) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, d'une part, condamner la société à verser à la fois des dommages-intérêts pour licenciement abusif et des salaires sur le fondement de l'article L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail pour licenciement nul, et, d'autre part, allouer des dommages-intérêts pour rupture abusive, après avoir relevé que la salariée n'avait subi aucun préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail ; que, dès lors, ont été violées les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que manque de base légale l'arrêt qui a accordé des dommages-intérêts sur la simple affirmation que l'employeur connaissait l'état de grossesse de la salariée lors de l'envoi de la lettre de licenciement ; Mais attendu, d'une part, que les deux sanctions prévues par l'article L. 122-30 du Code du travail, en cas d'inobservation par l'employeur des règles de protection des femmes enceintes contre les licenciements, à savoir l'obligation de verser les salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité et l'attribution de dommages-intérêts, peuvent se cumuler ; que la contradiction entre deux motifs de droit ne constitue pas en soi un cas d'ouverture à cassation ; que, dès lors, le moyen, en sa première branche, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui a considéré que les premiers juges avaient équitablement fixé le préjudice résultant pour la salariée de ce licenciement, n'a adopté que les motifs non contraires du jugement ; d'où il suit que le moyen, en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ; Attendu, enfin, que le jugement ayant relevé que, le 10 mars 1982, Mme Y... avait informé son employeur de son état de grossesse, il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que la société ait critiqué ces constatations dans ses conclusions d'appel ; que le moyen, en sa troisième branche, est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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