Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05422 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCICU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/05078
APPELANTE
Madame [I] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMEE
S.A.S.U. COMPAGNIE IBM FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Angéline BARBET-MASSIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,
Madame Anne-Gael BLANC, Conseillère,
Madame Florence MARQUES, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits, procédure et pretentions des parties
Mme [I] [M], née le 13 décembre 1965, a été engagée par la société Lotus, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2000 en qualité d'Ingénieur d'affaires. Son contrat a été transféré à la société Compagnie IBM France en application de l'article L.1224-1 du Code du travail, à compter du 1er juillet 2001, en qualité de Cadre conseiller.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Mme [I] [M] a quitté les effectifs de la société Compagnie IBM France le 30 juin 2021 dans le cadre d'une mesure de départ volontaire.
A la date de la rupture du contrat de travail, la salariée avait une ancienneté de 21 ans et la société Compagnie IBM France occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Entretemps, Mme [I] [M] avait saisi le 12 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir l'employeur condamné à lui verser les sommes suivantes :
S'agissant de l'exécution du contrat de travail :
- 136 101,51 euros brut de reliquat de rémunération variable pour 2017 ;
- 13 601,15 euros brut d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 15 000 euros brut de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 10 000 euros brut de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
- 10 000 euros brut de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
S'agissant de la rupture du contrat de travail :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [M] ;
- Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul du fait des agissements de harcèlement moral et subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes :
- 111 092,79 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et subsidiairement 65 725,64 euros brut ;
- 11 109,28 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et subsidiairement 6 572.56 euros brut ;
- 283 219,96 euros brut d'indemnité conventionnelle de licenciement et subsidiairement 167 560,95 euros ;
- 500 000 euros net d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement 295 765,38 euros net ;
- 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il sollicitait la remise de bulletins de paie rectifiés, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision attendue sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification du jugement et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
La société Compagnie IBM France s'est opposée à ces prétentions et formait une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a débouté les parties de leurs demandes et a condamné la demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 4 août 2020, celle-ci a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats l'appelante demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré, en ce qu'il déboute Mme. [I] [M] de l'intégralité de ses demandes et la condamne aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner la Compagnie IBM France à verser à Mme [I] [M] les sommes suivantes :
148 316,24 euros brut de rappel de rémunération variable 2017, outre 14 831,62 euros de congés payés afférents ;
10 000 euros de dommages et intérêts pour manquements de la Compagnie IBM France à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- Condamner la Compagnie IBM France à verser à Mme. [I] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;
- Prononcer l'anatocisme ;
- Condamner la Compagnie IBM France aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, la Compagnie IBM France demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en chacune de ses dispositions ;
- Subsidiairement, limiter le rappel de rémunération à la somme de 136 128,22 euros ;
- Débouter Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Débouter Mme [M] de sa demande d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts ;
- Condamner Mme [M] à payer à la Compagnie IBM FRANCE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [M] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur la prime d'objectif
1.1 : Sur le plafonnement
Mme [I] [M] sollicite le paiement d'un rappel de rémunération variable de 148 316,24 euros outre 14 831,62 euros d'indemnité de congés payés y afférents. Elle soutient que les résultats de 2017 lui ouvraient droit au montant réclamé. Elle estime que c'est pas l'applicaton d'une clause potestative lui permetttant 'd'ajuster' la rémunération variable de mnaière arbitraire que l'employeur a réduit celle-ci. Il lui fait, en effet, grief d'avoir plafonné le résultat de 5 203 062 euros devant servir de base à son calcul à la somme de 2 500 000 euros. Elle souligne que Mme [N], avec laquelle elle travaillait, s'est vue appliquer un plafonnement plus élevé pour la même opération, à savoir 3 500 000 euros.
La Compagnie IBM FRANCE répond que la clause contestée a été acceptée par la salariée et que celle-ci lui permettait d'ajuster la rémunération variable en fonction d'éléments extérieurs à sa volonté, à savoir la contribution réelle du collaborateur au résultat et la relation entre le critère de résultat et le potentiel du territoire pris en compte.
Sur ce
Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lorsqu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels. La variation de la rémunération ne doit pas dépendre de la seule volonté de l'employeur.
Lorsque le salarié a droit au paiement d'une rémunération variable selon des modalités déterminées par l'employeur, celui-ci doit fonder sa décision sur des éléments objectifs et le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues. A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction de la pratique antérieure des parties et des éléments de la cause.
Aux termes de l'article 1304-2 du Code civil, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.
La lettre du 13 février 2017, par laquelle la Compagnie IBM FRANCE notifiait à Mme [I] [M] ses objectifs, était ainsi libellée :
«On entend par « transaction significative » toute transaction ou affaire qui, à elle seule, serait supérieure au quota total de l'élément de rémunération variable concerné pour la période de validité de votre plan. Dans ce cas, le fonctionnement normal du présent Plan s'en trouverait faussé, ce qui entraînerait un paiement disproportionné par rapport à la contribution réelle du collaborateur. En conséquence et afin de rétablir l'équilibre rompu, la direction d'IBM France se réserve la possibilité d'ajuster le paiement en se fondant sur la contribution réelle du collaborateur à la signature de cette transaction significative et/ou sur la relation entre ladite transaction significative et le potentiel du territoire pris en compte lors de la détermination du quota. La direction d'IBM justifiera des raisons de cet ajustement».
Il est constant que le salarié a signé cette lettre. Rien ne permet de remettre en cause la validité de son consentement.
Il est stipulé que l'employeur peut ajuster la prime en fonction de la 'transaction significative'.
Celle-ci se définitif comme une 'transaction affaire' supérieure au quota total de l'élément de rémunération variable concerné pour la période de validité du plan.
Dans cette hypothèse la direction avait la possibilité de l'ajuster en fonction d'une part de la contribution réelle du salarié et d'autre part du potentiel du territoire pris en compte lors de la détermination du quota.
Ainsi une condition est fixée pour permettre un ajustement par l'employeur, à savoir le dépassement du quota figurant dans la lettre déterminant les objectifs, tandis que les modalités de modération sont définies par des éléments qui ne dépendent pas de la seule volonté de l'employeur.
Il ne s'agit pas d'une clause potestative.
Il reste à l'employeur à démontrer qu'il a respecté les critères qui lui sont ainsi fixés, pour réduire dans les proportions dans lesquelles il l'a fait, la rémunération variable de Mme [I] [M].
Alors que le quota total visé dans la clause est de 700 000 euros, la transaction faite avec La banque postale s'est élevée à 5 203 062 euros, de sorte que la conditions de la 'transaction significative' était bien remplie.
Les échanges de courriels internes à l'entreprise établissent que la plafond a été fixé à 2 500 000 sur la base de deux critères, le premier qui correspondait à la contribution réelle du salarié à la signature du contrat. La banque postale a constaté à juste titre le travail limité de l'équipe de Mme [I] [M] pour y parvenir, puisqu'il s'est agi d'articuler la valeur des services cloud et maximiser le montant alloué.
Le plafonnement était justifié.
Le second critère adopté par La banque postale pour arriver à ce plafonnement était fondé sur 'l'équité', qui consistait à fixer un plafond moins élevé à Mme [I] [M] par rapport à sa collègue qui avait participé au même projet afin d'aligner la rémunération variable de chacune d'entre elle. En effet le plan de commission de Mme [N] était calculé sur des pourcentages moins intéressants.
Un tel mode de plafonnement violait les termes du contrat.
Le plafonnement à 3 500 000 euros apparaît correspondre à l'ajustement nécessaire.
Il sera donc alloué à la salariée une rémunération variable sur la base d'une plafonnement de 3,5 millions comme sa collègue.
1.2 : Sur le montant du solde restant dû
La rémunération variable en cause due à Mme [I] [M] comprenait une prime sur l'objectif PRI de 12 214,73 euros et une prime sur l'objectif SEC litigieux, qui, sachant que la plafonnement à 3,5 million d'euros signifie une atteinte de 503,79 % de ses objectifs et que la 'target incentive de référence' est de 18 791,89 euros, se calcule ainsi :
- De 1% à 100 % des objectifs atteints, 1% de la rémunération variable par pourcentage d'objectif atteint, soit 100 points ce qui donne 18 791,89 euros [ (18 791,89 euros x00,01) x 100]
- de 101 à 503,79 % d'objectif atteint, 2 %de rémunération variable par pourcentage d'objectif atteint, ce qui donne 151 759,54 euros [(18 791,89 euros x 0,02) x 403,79] ;
- soit un total de 163 974,27 euros (151 759,54 +12 214,73) au titre de l'objectif SEC.
Ainsi la rémunération variable au titre de l'objectif SEC comme de l'objectif PRI est de (163 974,27 +12 214,73) 176 189 euros.
Compte tenu des commissions perçues de mai 2017 à mars 2018, au titre de l'année 2017, soit un total de 135 226,60 euros, il reste dû à la salariée la somme de 40 963 euros outre 4 096,30 euros d'indemnité de congés payés y afférents.
Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
2 : Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail
Mme [I] [M] sollicite l'allocation de la somme de 10 000 euros en ce que le plafonnement de la prime décidé par l'employeur serait la résultat de sa mauvaise foi.
Les développements qui précèdent ne permettent pas de déceler la mauvaise foi alléguée.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
3 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la Compagnie IBM FRANCE qui succombe à verser à Mme [I] [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel.
La Compagnie IBM FRANCE qui succombe sera déboutée de sa demande de ces chefs et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré sauf sur les demandes de Mme [I] [M] en paiement de rappel de prime d'objectif, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la Compagnie IBM FRANCE à payer à Mme [I] [M] les sommes suivantes :
- 40 963 euros de rappel de prime d'objectif ;
- 4 096,30 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la Compagnie IBM FRANCE aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la Compagnie IBM FRANCE à payer à Mme [I] [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la Compagnie IBM FRANCE aux dépens d'appel ;
La greffière Le président de chambre