Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-42.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.470
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Laboratoires Stiefel, dont le siège social est Zone industrielle du Petit Nanterre, ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant ... (Côte-d'Or),
défendeur à la cassation ;
! d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Laboratoires Stiefel, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mars 1990) que M. X..., embauché le 27 janvier 1986 en qualité de délégué médical par la société Laboratoires Stiefel, a été licencié le 2 décembre 1988 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, il était incontestable et incontesté que l'employeur avait augmenté le salarié pour qu'il améliore son comportement et adopte une attitude constructive ; que le salarié avait d'ailleurs expressément reconnu que son état d'esprit au sein de la société était uniquement dû au fait qu'il estimait son salaire insuffisant ; qu'en ne recherchant pas si une telle attitude était de nature à justifier la mesure de licenciement prononcée par l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses écritures, l'employeur avait souligné que les augmentations avaient été accordées au salarié pour que celui-ci modifie son attitude et que les primes étant basées sur les résultats commerciaux de l'entreprise, elles pouvaient être versées même si le visiteur médical ne donnait pas satisfaction ; que, de la sorte, en dépit de ces augmentations et primes qui n'établissaient nullement les mérites du visiteur médical, ce dernier n'avait pas tenu les engagements qu'il avait pris envers son employeur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a directement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que les trois griefs
invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Stiefel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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