Cour de cassation, 19 février 1997. 96-81.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.276
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Giovanni, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, du 8 février 1996, qui, pour homicide volontaire, vol, dégradation par incendie, l'a condamné à 18 années de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 282, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Giovanni X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;
"alors que la liste des jurés de session doit être signifiée à l'accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats; que le procès-verbal des débats ne précise pas que cette formalité a été accomplie; qu'ainsi, l'arrêt a violé les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 297 à 301, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Giovanni X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;
"alors que, lorsque le droit de récusation est exercé par plusieurs accusés, le président de la cour d'assises doit les informer complètement des conditions d'exercice du droit de récusation; qu'en l'espèce, Giovanni X... et Marcel Y... étaient co-accusés et que le président n'a pas lu ou précisé la teneur des articles 300 et 301 du Code de procédure pénale; que Giovanni X... n'a pu librement exercer son droit de récusation" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation des irrégularités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises, conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 à 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Giovanni X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;
"alors que les dépositions des parents, alliés et conjoints ne peuvent être reçues sous la foi du serment; que Pierrette X..., épouse de Giovanni X..., a été entendue en tant que témoin, mais a prêté le serment figurant à l'article 331 alinéa 3 du Code de procédure pénale; que l'arrêt attaqué a méconnu les termes de l'articles 335 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a procédé à l'audition de Pierrette X..., épouse de l'accusé, après que celle-ci eut prêté serment dans la forme et les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
Que, selon l'article 336 dudit Code, cette audition sous serment n'entraîne pas de nullité, ni le ministère public, ni aucune des parties ne s'y étant opposé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295, 304, alinéa 3, 379, 380, 435, alinéa 1er, de l'ancien Code pénal, des articles 121-3, alinéa 1er, 221-1, 311-1, 311-3, 322-6 du Code pénal, des articles 348, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Giovanni X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;
"alors que, premièrement, une question principale est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ;
que la chambre d'accusation de Paris a renvoyé Giovanni X... devant la cour d'assises de l'Essonne, des charges pesant contre lui d'avoir "dans le département du Val-de-Marne ou celui de l'Essonne, le 28 ou le 29 janvier 1994, volontairement donné la mort à Louis De Meyer"; qu'en posant une première question relative à des violences volontaires sur la personne de Luis De Meyer et une deuxième question sur le fait que ces violences ont entraîné la mort de ce dernier, le président a posé deux questions visant deux infractions distinctes dont l'une - coups et blessures volontaires - n'était pas spécifiée dans le dispositif de l'arrêt de renvoi et que la cour d'assises a ainsi violé l'article 349 du Code de procédure pénale ;
"alors que, deuxièmement, en matière criminelle, et en toutes circonstances, le président doit poser au jury une question relative à l'existence de circonstances atténuantes; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Attendu que Giovanni X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire ;
Que, sur cette accusation, trois questions ont été posées à la Cour et au jury, demandant successivement, la première, si l'accusé était coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de la victime, la deuxième, si ces violences avaient occasionné la mort de celle-ci, la troisième, si l'accusé avait l'intention de donner la mort à ladite victime ;
Que la Cour et le jury ayant répondu affirmativement aux trois questions, Giovanni X... a été déclaré coupable d'homicide volontaire et condamné de ce chef ;
Attendu que les questions, telles qu'elles ont été posées, n'encourent pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, aucun texte de loi n'interdit de diviser la question sur les éléments constitutifs d'un crime, dès lors qu'il n'en résulte ni substitution ni addition au fait retenu par l'arrêt de renvoi ;
Que, par ailleurs, il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, que la question relative à l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury délibérant sur l'application de la peine depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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