Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 19 Novembre 2024
N° RG 24/00140 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2UF
78A
Jugement rendu le 19 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Localité 12] [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet BETTI
Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Localité 14], [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [U] [C] [J]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10], de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
La société CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 mars 2024 publié le 07 mai 2024 volume 2024 S n°111 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 12], cadastré section AD numéro [Cadastre 6], consistant un studio et un emplacement de parking extérieur formant les lots n°11 et n°50 de la copropriété et appartenant à M. [U] [C] [J].
Par exploit du 1er juillet 2024 délivré par dépôt de l’acte à l'étude du commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] a fait assigner M. [U] [C] [J] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 02 juillet 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations. M. [U] [C] [J] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] résulte des pièces versées aux débats notamment d’un jugement du tribunal de proximité de MONTMORENCY du 17 janvier 2023, signifié le 11 mars 2023 et devenu définitif, qui a condamné M. [U] [C] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à MONTMORENCY :
- la somme de 3.649,75 euros au titre des charges de copropriété, appel de fonds du 4ème trimestre 2022 compris et au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022, date de l’assignation,
- la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens de l’instance.
Selon le décompte visé au commandement de payer valant saisie immobilière, la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] s’élève à la somme de 4.286,09 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] à l'égard de M. [U] [C] [J] est de 4.286,09 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 mars 2024 publié le 07 mai 2024 volume 2024 S n°111 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 11 mars 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MYHUISSIER, commissaire de justice à PONTOISE aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 mars 2024 publié le 07 mai 2024 volume 2024 S n°111 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [P] [L], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment