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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-11.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.020

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jacques X..., 2 ) Mme Brigitte X..., son épouse, née Lemire, demeurant ensemble ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence Pointe Vermeille à Le Barcarès, représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Paul Goze Immobilier, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Pointe Vermeille, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 1992), que le syndicat des copropriétaires d'une résidence a assigné, pour remise des lieux en leur état initial, les époux X..., propriétaires de lots dans deux bâtiments de cet immeuble, qui avaient relié leurs deux appartements en faisant édifier une construction sur l'espace compris entre les deux bâtiments ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à supprimer les ouvrages par eux édifiés, alors, selon le moyen, "1 ) que si le droit de jouissance exclusive d'une partie commune est conféré à un lot par le règlement de copropriété et non par une décision de l'assemblée générale, il est intégré au lot du copropriétaire bénéficiaire qui en a la jouissance au même titre qu'une partie privative et il n'appartient pas à l'assemblée générale de lui imposer une modification des modalités de cette jouissance ; qu'au cas présent, il n'est pas contesté que les aménagements opérés par les époux X..., pour réunir deux appartements mitoyens, ont été réalisés sur une partie commune de circulation entre deux lots pour laquelle le règlement de copropriété (article 4.0.1) reconnaît un usage privatif pour le propriétaire qui peut l'aménager sous la réserve de l'accord de l'architecte et, éventuellement, des autorisations administratives nécessaires ; qu'en conséquence, aucune autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'était nécessaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 4.0.1 du règlement de copropriété ; 2 ) que, l'article 4.0.1 du règlement de copropriété qui permet la réunion en un seul de deux appartements, s'ils sont mitoyens, pose comme seule condition l'absence de gaine technique dans lesdites parties communes nécessitant un accès public d'entretien ou de contrôle ; qu'en affirmant, que la réunion des appartements n'était possible que "si cette réunion s'opère sans emprise ou appropriation d'une partie commune", la cour d'appel, en rajoutant au texte une condition qui n'existe pas, l'a dénaturé et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le sol sur lequel les époux X... avaient fait édifier les ouvrages litigieux était une partie commune, même si l'usage privatif leur en était réservé par le règlement de copropriété, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation qu'ils ne pouvaient s'approprier des parties communes pour la construction d'un ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Pointe Vermeille, à le Barcarès la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-05 | Jurisprudence Berlioz