Cour de cassation, 05 mars 1997. 96-83.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.061
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ALLAIN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 14 décembre 1995, qui, pour outrage à officier de police judiciaire, violences sur officier ministériel et rébellion, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 433-5, alinéa 1, 433-6, 433-7 alinéa 1, 222-13, alinéa 1, 4° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Myriam X... coupable d'outrage à Officier de Police Judiciaire, rébellion, violences volontaires sur officier ministériel n'ayant pas entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile l'a condamnée à payer à la chambre Régionale des Huissiers de Justice la somme de un franc de dommages-intérêts ;
"aux motifs que "après les présentations d'usage, M. X... seul dans le magasin de bijouterie situé au rez-de-chaussée de l'immeuble faisait appel à sa fille Myriam X... laquelle aussitôt descendue s'opposait physiquement à l'action de l'huissier de justice, du serrurier et du commissaire de police; Myriam X..., bousculant principalement Me Z..., ne parvenait qu 'à repousser à l'extérieur le serrurier et après avoir fait descendre le rideau métallique du magasin retenait prisonniers Me Z... et le Commissaire Saunier ;
que Myriam X... proposait aux deux officiers ministériel et de police judiciaire de les libérer contre signature d'un écrit attestant qu'elle ne s'était pas opposée à leur départ, lesquels refusaient; que lors de l'arrivée de renforts de police, l'intéressée refusait de suivre les policiers qu'elle insultait en leur disant "dehors sales flics" puis bousculait encore Me Z...; que dans ses conclusions déposées à l'audience, la prévenue reprend ses moyens de défense déjà exposés devant le tribunal; Il importe peu que l'arrêt qui fondait l'intervention de l'huissier de justice ait été cassé deux ans plus tard, cette cassation ne pouvant justifier après coup les agissements de la prévenue en juillet 1992; cette cassation qui est intervenue deux ans après les faits ne saurait constituer l'erreur de droit de l'article L. 122-3 du Code pénal, dès lors que le comportement d 'opposition de Myriam X... est ancien et constant et qu'elle disposait des facultés nécessaires pour éviter ses agissements; que les faits correctement qualifiés par le tribunal ont été bien appréciés, dès lors que la prévenue est délinquant primaire; que la chambre régionale des huissiers de justice recevable en sa constitution de partie civile est fondée à obtenir le franc qu'elle demande; que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions pénales et civiles et une indemnité complémentaire de procédure de 3 000 francs en cause d'appel sera accordée à la partie civile (cf. arrêt pages 3 et 4) ;
"1°- alors que le délit d'outrage est une infraction intentionnelle qui suppose que l'auteur du comportement incriminé ait eu conscience de commettre une telle infraction; qu'il est constant en l'espèce que Myriam X..., seule locataire de l'immeuble litigieux, qui ne constituait plus le domicile conjugal de ses parents, a cru être en droit de s'opposer au changement de la serrure de cet immeuble ;
qu'en déclarant la prévenue coupable d'outrage à officier de police judiciaire, du seul fait de la parole outrageante, sans constater que dans ces conditions, celle-ci avait réellement eu conscience de commettre une infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°- alors que le délit de rébellion est une infraction intentionnelle qui suppose que l'auteur du comportement incriminé ait eu conscience de commettre une telle infraction; qu'il est constant en l'espèce, que Myriam X..., seule locataire de l'immeuble litigieux qui ne constituait plus le domicile conjugal de ses parents, a cru au moment des faits être en droit de s'opposer au changement de la serrure de cet immeuble; qu'en déclarant la prévenue coupable de rébellion du seul fait de ses agissements, sans constater que dans ces conditions, celle-ci avait réellement eu conscience de commettre une infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°- alors que le délit de violences volontaires sur un officier ministériel est une infraction intentionnelle qui suppose que l'auteur du comportement incriminé ait eu conscience de commettre une telle infraction; qu'il est constant en l'espèce, que Myriam X..., seule locataire de l'immeuble litigieux, qui ne constituait plus le domicile conjugal de ses parents, a cru au moment des faits, être en droit de s'opposer au changement de la serrure de cet immeuble ;
qu'en déclarant la prévenue coupable de violences volontaires sur officier ministériel du seul fait de ses agissements, sans constater que dans ces conditions, celle-ci avait réellement eu conscience de commettre une infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant des infractions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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