Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BN
N° de Minute : 23/869
Ordonnance du samedi 20 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [V] alias [U] [E] né le 22 septembre 1990 à Masrata de nationalité lybienne
né le 22 octobre 1991 à ALGER - ALGERIE (83000)
de nationalité algérienne
Acrtuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Guillaume Ancelet, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marlène TOCCO, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 20 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [V] alais [U] [E] né le 22 septembre 1990 à Masrata de nationalité lybienne ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [V] alais [U] [E] né le 22 septembre 1990 à Masrata de nationalité lybienne par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 16 mai 2023, notifié le même jour à 11 h 30, M. [Y] [V], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par requête reçue au greffe le 17 mai 2023 à 11 h 18, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 18 mai 2023, notifiée à 18 h 13, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 19 mai 2023 à 16 h 18, M. [V] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
' Sur l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
M. [V] soutient que le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, sans autre précision.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation.
Une telle preuve n'étant pas rapportée, le moyen ne peut qu'être écarté.
' Sur le défaut de diligence de l'administration à bref délai
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [V] soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucune présentation aux autorités consulaires algériennes plus de trois jours après son placement en rétention, de sorte que l'autorité administrative n'a pas fait diligence au sens du texte précité et qu'il doit donc être remis en liberté.
Il est toutefois justifié d'un courriel transmis le 16 mai 2023 à 14 h 16 au consulat d'Algérie aux fins de rendez-vous consulaire, soit dans un délai inférieur à trois heures après le placement en rétention de l'intéressé. Ce courriel a été doublé le même jour d'une lettre adressée au consul général d'Algérie, laquelle sollicite une audition et l'établissement d'un laissez-passer consulaire.
Compte tenu de l'alias de l'intéressé, également connu sous le nom de [E] [U], né le 22 septembre 1990, de nationalité lybienne, les mêmes démarches ont été simultanément accomplies auprès des autorités diplomatiques lybiennes.
Le moyen tiré d'un défaut de diligence à bref délai est donc inopérant.
' Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
M. [V] soutient que l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire n'avait pas reçu délégation de signature pour ce faire, ce dont il résulterait une absence de diligence, telle que requise par l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient toutefois de rappeler qu'une demande de laissez- passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public ni un acte de procédure civile ou pénale soumis à des règles spécifiques, celle-ci peut être faite par tout agent public requis à cet effet par sa hiérarchie, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique, de sorte que le moyen ne peut prospérer.
Les autres conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, il y a lieu de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [V].
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Marlène Tocco Samuel Vitse
Greffier Président de chambre délégué
N° RG 23/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/870 DU 20 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 mai 2023 :
- M. [Y] [V] alais [U] [E] né le 22 septembre 1990 à Masrata de nationalité lybienne
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [V] alais [U] [E] né le 22 septembre 1990 à Masrata de nationalité lybienne
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [Y] [V] alais [U] [E] né le 22 septembre 1990 à Masrata de nationalité lybienne le samedi 20 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [P] [R] le samedi 20 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 20 mai 2023
N° RG 23/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BN
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