Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - [Localité 5] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 07 Mai 2024
Rôle N° RG 23/05246 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOOH
[E] [M]
C/
[D] [U]
1 copie exécutoire à l’avocat
1 copie certifiée conforme au défenteur
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE :
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 12] (35)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Françoise LE GOARDET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001246 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13] (22)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
non comparant
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Mai 2024
Me Françoise LE GOARDET
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [M] et Monsieur [D] [U] ont vécu en concubinage jusqu'en mars 2022.
Par acte notarié du 13 février 2020, les parties ont acquis en indivision une propriété à usage d’habitation comprenant une entrée commune et trois appartements (l'un au rez-de-chaussée, l'un au 1er étage et l'un au 2ème étage), située [Adresse 7] à [Localité 11] (35), à hauteur de 77/100èmes pour Monsieur [D] [U] et 23/100èmes pour Madame [E] [M], moyennant le prix de 182.000 €.
Cette acquisition ainsi que des travaux ont été financés au moyen de la souscription de quatre crédits auprès du [10] de Bretagne.
Par acte du commissaire de justice signifié le 19 juillet 2023, Madame [E] [M] a fait assigner Monsieur [D] [U] devant la présente juridiction, au visa des articles 815 du Code Civil, 1359 et suivants du Code de Procédure Civile et L213-3 du Code de l’Organisation judiciaire, et au bénéfice de l'exécution provisoire afin de voir :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] [M] et de Monsieur [D] [U] ;désigner Maître [X] [F], notaire à [Localité 9], pour y procéder ; fixer à la somme de 700 € l’indemnité d’occupation mensuelle pour la jouissance de la maison servant précédemment de domicile familial et condamner Monsieur [U] à payer à l’indivision cette indemnité d’occupation à compter du 22 mars 2022 et jusqu’à son départ des lieux ; ordonner la licitation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 11], cadastré sous le numéro : Section A numéro [Cadastre 6], pour une contenance de 3 a 20 ca et désigner Maître [X] [F], notaire à [Localité 9], pour réaliser ces opérations ; fixer la valeur de vente de ce bien à la somme de 210.000 euros, avec baisse du quart sans nouvelle publicité en cas de défaut d’enchère ;condamner Monsieur [U] à payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 en matière d’aide juridictionnelle et de l’article 700 du CPC ;condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [M] fait valoir que, suite à la commission par Monsieur [D] [U] de violences à son encontre, elle a quitté la maison d'habitation indivise, le défendeur y résidant depuis lors. Elle soutient avoir effectué plusieurs démarches amiables afin que Monsieur [D] [U] se positionne sur le rachat de sa part d'indivision ou sur la mise en vente du bien et précise que ce dernier n'y a pas donné suite. Elle conclut qu'elle est dès lors bien fondée à solliciter que soit judiciairement mis fin à l'indivision. Elle précise ne pas être opposée au rachat par Monsieur [D] [U] de sa part du bien indivis. Enfin, Madame [E] [M] indique que l'indemnité mensuelle due par Monsieur [D] [U] au titre de l'occupation du bien indivis depuis le 22 mars 2022 pourra être fixée à la somme de 700 €.
* * *
Bien que régulièrement cité à étude par acte susvisé, Monsieur [D] [U] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
* * *
La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2024 et le dépôt des dossiers fixé pour le 26 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [E] [M] et Monsieur [D] [U] et rappelle que ces opérations sont soumises aux dispositions des articles 835 et suivants du Code civil, 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Désigne Maître [X] [F], notaire à [Localité 9] (35), pour procéder à ces opérations ;
Commet le Président du Tribunal judiciaire de Rennes, ou son délégataire désigné par l’ordonnance de roulement, pour surveiller ces opérations ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille ou tous documents justifiant de leur identité,
-les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes notariés de ventes,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
- tous documents justifiant des dépenses effectuées pour le compte de l'indivision
- les éventuels plan de surendettement
Dit qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
Invite le notaire à rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
Rappelle que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l'article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 code de procédure civile) ;
Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) et qu'il doit rappeler aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectué dans l'acte ;
Rappelle au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout a long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’«intégralité de la provision» relative au dit acte ;
Ordonne, sur les poursuites de la partie demanderesse, après accomplissement des formalités prescrites par la loi, qu’il soit procédé sur le cahier des charge de l'avocat de la partie demanderesse, à défaut de vente amiable ou d'accord entre les parties dans le délai de six mois à compter du prononcé du jugement, à la vente par licitation de l’immeuble ci-après désigné en un seul lot :
- LOT UNIQUE :
Un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11]
Le tout cadastré, Section A numéro [Cadastre 6], pour une contenance de 00 ha 03 a 20 ca
sur la mise à prix de DEUX CENT DIX MILLE EUROS (210.000 €),
Désigne Maître [X] [F], notaire à [Localité 9] (35), pour y procéder ;
Dit que les biens et droits immobiliers seront adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par l'avocat poursuivant et déposé devant le notaire désigné ;
Dit que ce cahier des charges devra contenir une clause prévoyant la substitution d'un indivisaire au tiers adjudicataire et précisant que cette faculté devra être exercée par déclaration auprès du notaire désigné dans le délai d’un mois à compter de l'adjudication ;
Dit que ce cahier des charges fera également mention de ce que le bénéfice de la substitution sera accordé à celui qui en a fait la demande le premier, et de ce que chaque indivisaire devra, pour exercer sa faculté de substitution, préalablement déposer entre les mains de l'avocat poursuivant le montant de l'adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution ;
Dit que l'adjudication donnera lieu à l'accomplissement des mesures de publicité habituelles prévues aux articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le prix à provenir de l'adjudication sera compris dans la masse active indivise et devra être partagé entre les parties selon leurs droits ;
Dit que les frais pour parvenir à la vente seront avancés sur les fonds disponibles de l’indivision et, à défaut de fonds suffisants, avancés par le demandeur ;
Dit que les frais pour parvenir à la vente seront in fine employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute Madame [E] [M] de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] [U] ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [D] [U] à payer la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à Madame [E] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [U] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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