Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre Y...,
2°/ Mme Nadine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :
1°/ du CRESERFI, dont le siège est Case 730, 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex,
2°/ de la société Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
3°/ du Crédit agricole mutuel du Loiret, dont le siège est ...,
4°/ de la société Gidoin logistique, dont le siège est ...,
5°/ de la société Polykiosk, dont le siège est ...,
6°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
7°/ du MGCIA, dont le siège est ...,
8°/ de la société DFP Transports, dont le siège est ... La Gaillarde,
9°/ de la SOFINCO, service du surendettement, dont le siège est ...,
10°/ de la société Cetelem Frémicourt, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit qu'il devrait mettre en vente son bien immobilier et a reporté au 1er juin 1995 le paiement de ses dettes;
Mais attendu que le moyen est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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