Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-21.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.836
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant anciennement ... (Nord), et actuellement 6/81, résidence Flandres, rue Holden à Croix (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1992 par le tribunal de grande instance de Coutances, au profit de :
1 / M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ... (12ème),
2 / M. le directeur des services fiscaux du département de la Manche, domicilié cité administrative, place de la Préfecture à Saint-lo (Manche), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Coutances, 26 septembre 1992), que par acte passé sous seings privés le 23 mars 1971, les héritiers des époux Gustave X... ont convenu du partage des meubles de la succession garnissant une maison sise à Percy, laissée à la disposition de l'un d'eux, Mme Marguerite X... ;
que le 31 octobre 1985, à l'occasion de la mise en tutelle de celle-ci, un inventaire notarié de ses biens mobiliers a été fait ;
qu'elle est décédée en novembre 1986 laissant pour héritiers ses trois neveux, lesquels ont estimé forfaitairement, dans la déclaration de succession, les meubles meublants à 5 % de la valeur de l'actif successoral ;
que l'administration des Impôts n'a pas accepté cette estimation et a prétendu évaluer le mobilier selon les valeurs portées en l'inventaire du 31 octobre 1985 ;
que M. Jacques X..., l'un des héritiers, a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant du redressement ;
Attendu que M. Jacques X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée par l'estimation contenue dans les inventaires dressés dans les cinq années du décès ;
qu'à défaut d'inventaire, pour les meubles meublants, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession ;
que le jugement a constaté que Melle X... était décédée le 19 novembre 1986 et que l'inventaire avait été dressé le 31 octobre 1985, soit avant le décès ;
qu'en estimant cependant que l'administration fiscale était en droit de retenir la valeur de l'inventaire de 1985 au lieu du forfait de 5 %, le Tribunal a violé l'article 794-I du Code général des Impôts ;
alors, d'autre part, qu'un acte de partage ne peut être inefficace que lorsqu'il existe une cause de nullité, lorsqu'il y a atteinte à la règle de l'égalité ou lorsqu'il y a fraude aux droits des créanciers ;
qu'en l'espèce les trois cohéritiers avaient procédé au partage des meubles sis à Percy par acte sous seings privés du 23 mai 1971 ;
que le Tribunal, pour retenir l'inventaire des meubles dressé en 1985, a considéré qu'ils appartenaient à Melle X... exclusivement et que l'acte de partage devait être écarté car il n'aurait pas été exécuté ;
qu'en statuant ainsi par un motif radicalement inopérant, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 815 et suivants du code civil et 794-1 du Code général des Impôts ;
alors, ensuite, que le jugement a relevé que dans son acte du 31 octobre 1985 le notaire avait procédé à l'inventaire de tout ce qui "peut" appartenir à Mlle X... ;
que Jacques X... avait fait valoir que le partage de ces biens était intervenu en 1971, ce qui impliquait que cet inventaire ne comprenait pas que des biens appartenant à Melle X... ;
qu'en déclarant que cet inventaire établissait la consistance réelle des biens appartenant à cette dernière, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil et alors, enfin, qu'en fait de meubles possession vaut titre ;
que le possession doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
que le Tribunal a estimé que les biens inventoriés chez Melle X..., qui avaient fait l'objet d'un partage en 1971, étaient sa propriété pour en avoir été possesseur ;
qu'en statuant ainsi sans constater que les conditions exigées par l'article 2229 du Code civil étaient réunies, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de cet article ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve dont il disposait pour déterminer la consistance de l'actif successoral que le Tribunal a écarté la convention sous seings privés du 23 mai 1971 dont la mise à exécution lui a paru controuvée par les autres éléments soumis à la contradiction ;
qu'ainsi, sans dénaturation et abstraction faite du motif visé en la quatrième branche du moyen, qui est surabondant, le chef du dispositif touchant la consistance de l'actif succesoral se trouve justifié ;
Attendu, en second lieu, que l'article 794-1, 3 du Code général des Impôts, subordonne à la faculté de la preuve contraire l'évaluation forfaitaire des meubles meublants de la succession ;
qu'il s'ensuit qu'en se déterminant au vu des éléments de preuve dont il disposait et en en appréciant la portée pour fixer la valeur des meubles à la date du décés tout en écartant l'estimation forfaitaire prévue dans le texte invoqué, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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