Tribunal Administratif de Lyon, 22 novembre 2022. 2106329
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2106329
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2021, M. B A, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le préfet du Rhône fait valoir qu'il a fait droit à la demande de M. A et, qu'ainsi, la requête est désormais sans objet.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, M. A, représenté par Me Pochard, déclare maintenir les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 septembre 2021 postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet du Rhône a admis au bénéfice du regroupement familiale l'épouse de M. A. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette décision et aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2022
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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