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Tribunal Administratif de Rouen, 07 mars 2025. 2404487

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2404487

Date de décision :

7 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2024 et 14 janvier 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Chabert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour. Mme A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Favre. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 27 novembre 1988, déclare être entrée en France le 7 octobre 2021. Le 11 avril 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de Mme A, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de cette dernière. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 3. Mme A, dont les conditions d'entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir être mariée avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 5 mai 2027, avec lequel elle a eu quatre enfants, dont les trois premiers, encore mineurs, résident au Sénégal. Par suite, elle n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts en France. L'intéressée fait valoir travailler en tant que conseillère de vente depuis le mois de juillet 2022. Toutefois, cette circonstance est insuffisante pour caractériser une insertion sociale et professionnelle en France. En outre, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident trois de ses enfants mineurs. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A, en annulation de l'arrêté du 17 octobre 2024, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Cotraud, premier conseiller, - Mme Favre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La rapporteure, Signé : L. FAVRE La présidente, Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier, Signé : J-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON

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