Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-14.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.924
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile Séline, dont le siège est ... au Cannet (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de :
1°) Mme Anne-Marie Y...,
2°) M. Roger B...,
demeurant tous deux, Pisseria-Grill "Le Patio", ... "Le Sélinonte" à Antibes (Alpes-Maritmes),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Z..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme A..., M. X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile Séline, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ciaprès annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas
tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, relativement à l'existence d'une clientèle qui fréquentait le quartier d'affaires et de bureaux situé à proximité, a légalement justifié sa décision en relevant que si le local loué était situé dans une nouvelle galerie marchande comprenant originairement onze commerces, quatre de ceux-ci étaient actuellement fermés, que deux autres avait disparu à la suite d'un incendie, que de nombreux locataires avaient changé, que les loyers étaient négociés en baisse, et qu'il résultait de ces éléments une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par ellemême une variation à la baisse, de plus de l0 %, de la valeur locative du local loué ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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